Cour de cassation, 16 décembre 2011. 10-27.494
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
10-27.494
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 2011
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Arrêt n° 2047 F-D
Pourvoi n° S 10-27.494
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est Tour Gallieni II, 36 avenue du Général de Gaulle, 93175 Bagnolet cedex,
contre l'arrêt RG n° 09/02319 rendu le 6 octobre 2010 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Daum, dont le siège est 27-29 rue des Poissonniers, 92522 Neuilly-sur-Seine cedex,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est 9 boulevard Joffre, 54047 Nancy cedex,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 2011, où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Coutou, conseiller référendaire rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Gazel, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Daum, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante s'est pourvu le 6 décembre 2010 en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 2010 par la cour d'appel de Nancy (RG n° 09/02319), dans un litige l'opposant à la société Daum et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;
Qu'à la date du 28 septembre 2011, et postérieurement au 9 septembre 2011, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Daum a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de son désistement ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Daum ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.
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