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Cour de cassation, 16 juillet 1987. 86-11.865

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.865

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé en annexe : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 1985), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre le vélomoteur piloté par M. Y... et l'automobile de M. X... qu'il s'apprêtait à dépasser lorsqu'elle vira à gauche pour gagner une aire de stationnement ; que, blessé, M. Y... a assigné en réparation de préjudice M. X... et son assureur, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est intervenue à l'instance ; que chacun des conducteurs a été déclaré responsable, pour moitié, de l'accident ; Attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; Et attendu que la Cour d'appel relève que M. Y... ne devait entreprendre le dépassement qu'en s'assurant qu'il pouvait le faire sans danger et retient que celui-ci, qui n'avait pu manquer de voir l'aire de stationnement, devait être en mesure de parer à toute manoeuvre de déport sur la gauche de la voiture qui se trouvait alors sensiblement, au milieu de la voie et qu'il avait ainsi commis une faute ; Que par ces seuls motifs, l'arrêt, hors toute dénaturation, se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-16 | Jurisprudence Berlioz