jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10396 F
Pourvoi n° W 19-25.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022
M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 19-25.188 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la Réunion et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la Réunion et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la Réunion et du directeur général des finances publiques, qu'il renonce à la condamnation en tant qu'elle porte sur les cotisations foncières des années 2014 et 2015 et que par suite la condamnation prononcée doit être ramenée à 339 720 euros ;
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [J].
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [J] s'était rendu responsable de manoeuvres frauduleuses et d'une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, qui avaient rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par sa société, d'AVOIR dit que M. [J] était solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités fiscales dues par la société Phoenix et d'AVOIR en conséquence condamné M. [J] à payer la somme de 349.049 € au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces produites et des débats tenus à l'audience du 01/09/2017, que M. [J] a, en sa qualité de gérant de la Sarl Phoenix, volontairement minoré pour les exercices 2009 et 2010, le chiffre d'affaires de la Sarl Phoenix ; que cette constatation résulte tant de la vérification de comptabilité réalisée en 2012, laquelle a fait apparaître que la minoration de chiffre d'affaires avait été de 27 % pour 2009 et de 39 % pour 2010, que de la décision du tribunal administratif en date du 18/08/2016, ayant jugé que "de graves irrégularités avaient été constatées au cours des opérations de contrôle" et que la société Phoenix "a sciemment minoré son chiffre d'affaires de façon significative au cours des deux exercices vérifiés, ces minorations trouvant leur origine dans des pratiques comptables irrégulières dont il a été justifié par l'administration de la gravité et du caractère répété" ; que M. [J] est donc responsable d'une inobservation grave de ses obligations fiscales, et cette inobservation s'est de plus avérée répétée, puisque, si la dette fiscale a atteint un montant aussi important, c'est en raison de la répétition des manquements de M. [J] qui a fait des déclarations insuffisantes de TVA pour les deux années litigieuses, des déclarations insuffisantes de résultats pour les mêmes années, qui s'est soustrait au paiement des rappels d'impôts en 2012, et au paiement de la CFE et de la TVA entre 2012 et 2015 ; que M. [J] s'est également rendu responsable de manoeuvres frauduleuses qui ont rendu impossible le recouvrement de sa dette fiscale ; qu'en effet la vente du fonds de commerce de la Sarl Phoenix à la Sarl Nenuphar intervenue le 01/03/2013 n'a aucun fondement économique et ne présentait aucun caractère de nécessité à cette date, sauf à considérer que M [J] avait pour seule intention de soustraire au recouvrement de l'administration le seul élément d'actif de la Sarl Phoenix ; que l'intention frauduleuse résulte également du fait que la Sarl Nenuphar n'a eu d'existence que lors de l'acquisition du fonds de la Sarl Phoenix de sorte qu'il est incontestable qu'elle n'a été créée que dans ce but, et que le siège social des deux sociétés est à la même adresse, M. [J] et son épouse étant également les deux seuls associés de la société Nenuphar » ; qu'aucune passivité ne peut être reprochée à l'administration fiscale, laquelle a vainement adressé pas moins de 7 mises en demeure à la Sarl Phoenix entre le 31/07/2013 et le 31/08/2016, sans compter qu'elle a régulièrement, et tout aussi vainement, fait opposition à la vente du fonds de commerce de son débiteur par courrier du 29/11/2013 ; que l'administration a également délivré deux ATD à la Sarl Phoenix les 07/01/2015 et 28/04/2016, de sorte qu'il n'est pas possible de soutenir que la passivité de l'administration pourrait avoir joué un quelconque rôle dans l'impossibilité de recouvrer sa créance ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'occasion des opérations de vérification de la comptabilité des exercices clos de 2009 et 2010, l'administration fiscale a pu constater que la comptabilité remise était irrégulière et non probante (absence de justification relative aux recettes, inventaires produits non probants, conditions commerciales inhabituelles avec des fournisseurs chinois, anomalies diverses dans les relations avec une société Bonjour mais aussi dans le chiffre d'affaires, le stock et les éléments comptables) ; que cette situation a conduit l'administration à rejeter la comptabilité jugée non sincère, à extourner le chiffre d'affaires de la société Bonjour et à reconstituer le chiffre d'affaires des exercices vérifiés ; que ces opérations ont permis de mettre en évidence un chiffre d'affaires hors taxes éludé de 259.958,00€ en 2009 et 292.702,00€ en 2010, ce qui a eu un impact sur la récupération de TVA et d'impôt sur les sociétés ; que les rectifications opérées par la suite par l'administration fiscale sont devenues définitives depuis un jugement du tribunal administratif de La Réunion du 18 août 2016 ayant rejeté le recours de la Sarl Phoenix ; qu'il est de la responsabilité du gérant de conserver les justificatifs de recettes et les facturiers, d'établir un inventaire cohérent du stock et d'assurer une comptabilité sincère et transparente, ce qui n'était manifestement pas le cas de M. [G] [J] sur les deux exercices considérés, étant ici observé que celui-ci pratiquait volontiers la confusion des patrimoines de la Sarl Phoenix et de la société Bonjour dont il était également le gérant ; qu'il est en outre remarquable de constater que la cession du fonds de commerce du 1er mars 2013 pour un montant limité à 40.000,00 € suit de très peu la proposition de rectification du 12 juin 2012 établie suite à la vérification de comptabilité ; que l'administration fiscale a alors vainement formé opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce le 28 novembre 2013, M. [J] étant malvenu de lui reprocher l'absence de toute action paulienne ; que cette vente a d'ailleurs été faite au profit d'une société Nénuphar constituée le 18 février 2013 entre Mme [N] [H], associée de M. [J] dans la Sarl Phoenix, et la Sarl Amitie, dont les associés sont également Mme [N] [H] et M. [G] [J] qui en est aussi le gérant ; qu'en cette occasion, M. [G] [J] a clairement cherché à organiser l'insolvabilité de la Sarl Phoenix qui se trouvait ainsi dépourvue de tout actif ; que l'administration fiscale a émis des mises en demeure de payer valant commandement : - le 16 août 2013 pour un montant total de 322.755 € représentant les droits éludés reconstitués suite à la vérification de la comptabilité, - le 31 juillet 2013 pour un montant total de 7.466,00 € représentant les cotisations CFE et IFER pour l'exercice 2012, - le 30 mai 2014 pour un montant total de 7.443,00 € représentant les cotisations CFE et IFER pour l'exercice 2013, - le 18 mai 2015 pour un montant total de 7.365,00 € représentant les cotisations CFE et IFER pour l'exercice 2014, - le 4 septembre 2015 pour un montant total de 30.252,00 € représentant la TVA pour l'exercice 2013 et les cotisations CFE pour les exercices 2012, 2013 et 2014, - le 17 mai 2016 pour un montant total de 7.250,00 € représentant les cotisations CFE et IFER pour l'exercice 2015, - le 31 août 2016 pour un montant total de 322.755 € représentant les droits éludés (TVA et IS) reconstitués suite à la vérification de la comptabilité ; que l'administration fiscale a également fait dresser sans succès deux avis à tiers détenteur entre les mains de la Bred Banque Populaire le 7 janvier 2015 et le 28 avril 2016, les comptes de la Sarl Phoenix étant pour l'un débiteur, pour l'autre soldé ; que contrairement à ce qu'indique l'appelant, l'administration fiscale a fait diligence, y compris pour de nouvelles dettes et indépendamment du procès en cours devant le Tribunal Administratif de La Réunion ; que la vente du fonds de commerce de la Sarl Phoenix, qui n'a plus aucune activité économique, et son insolvabilité ainsi démontrée par les différentes voies d'exécution vainement exercées permettent de considérer que l'administration fiscale se trouve dans l'impossibilité de recouvrer les impositions et pénalités contre la débitrice principale ; que c'est donc à juste titre que le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de La Réunion se retourne contre son gérant, dont les graves défaillances viennent d'être rappelées ;
1/ ALORS QUE seule l'inobservation grave et répétée par le dirigeant de ses obligations fiscales justifie qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société ; que M. [J] faisait valoir que les supposées minorations de recettes n'avaient été ni démontrées ni affectées à un ou plusieurs bénéficiaires, l'administration n'ayant pu établir ni la réalité des recettes ni les bénéficiaires des distributions, procédant par voie d'affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que de telles anomalies traduisaient des manquements délibérés répétés, sans caractériser la réalité des manquements ni leur caractère délibéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
2/ ALORS QUE la fraude à la loi suppose la réunion d'un élément matériel, consistant en l'emploi d'un procédé permettant d'éluder l'application d'une loi impérative qui aurait été applicable en l'absence de l'emploi d'un tel procédé, et un élément intentionnel, consistant en la volonté d'éluder l'application de la loi impérative ; que dans ses conclusions, M. [J] faisait valoir que la cession du fonds de commerce n'avait pas été motivée par une intention frauduleuse mais résultait d'une volonté de cesser toute activité de la société, qui ne pouvait à l'évidence maintenir pour l'avenir les résultats mirifiques et déconnectés de la réalité s'agissant d'un simple commerce de bazar, tels qu'arbitrairement calculés par l'administration ; qu'en se bornant à relever, pour qualifier de frauduleuse la cession du fonds de commerce, que la vente du fonds de commerce de la Sarl Phoenix à la Sarl Nenuphar n'avait aucun fondement économique et ne présentait aucun caractère de nécessité à cette date, sauf à considérer que M [J] avait pour seule intention de soustraire au recouvrement de l'administration le seul élément d'actif de la Sarl Phoenix, les deux sociétés ayant les mêmes associés et dirigeant, sans rechercher si la cession du fonds n'avait pas pour unique objet de mettre un terme à une activité totalement surestimée par l'administration qui ne pouvait qu'aggraver le passif de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;
3/ ALORS QUE l'administration fiscale doit procéder dans les meilleurs délais à toutes les diligences nécessaires au recouvrement de l'impôt ; que la cour d'appel a constaté que s'agissant de la créance principale de 322.755 € représentant les droits éludés reconstitués suite à la vérification de la comptabilité, l'administration avait délivré une mise en demeure le 16 août 2013 puis une seconde le 31 août 2016 ; qu'il se déduisait de ces constatations que l'administration n'avait effectué aucune diligence pendant trois ans pour recouvrer sa créance principale ; qu'en retenant cependant que l'administration avait fait diligence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.