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ARRET N.
RG N : 12/ 01414
AFFAIRE :
Monique X...épouse Y...
C/
Juliette Y..., Karine Z...
MJ-iB
paiement de loyers
Grosse délivrée
maître GOUT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2013
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Le quatorze Novembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monique X...épouse Y...
de nationalité Française
née le 09 Avril 1957 à HUSSEY DEY
Profession : Cadre hospitalier, demeurant ...-19700 SAINT CLEMENT
représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 26 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE
ET :
Juliette Y...
de nationalité Française
née le 26 Février 1985 à TULLE (19) (19)
Profession : Intérimaire, demeurant ......-94140 ALFORTVILLE
représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me PRADIER, avocat.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 8206 du 24/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Karine Z...
de nationalité Française
née le 25 Juin 1975 à BRESSUIRE (79) (79)
Profession : Manipulateur (rice) radiologie, demeurant ...-78200 MAGNANVILLE
représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de CORREZE substituée à l'audience par Me COUSIN, avocat.
INTIMEES
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 23 octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 août 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres MARCHE, PRADIER et COUSIN, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Karine Z...a, selon contrat du 15 septembre 2011, donné à bail à Juliette Y...un appartement meublé situé ... à Alfortville pour une durée de un an. L'acte de bail a été signé par Monique Y..., mère de Juliette Y..., en qualité de caution.
Invoquant les défaut de paiement des loyers, une sous-location contraire aux clauses du bail ainsi qu'un défaut d'assurance, Karine Z...a fait signifier à sa locataire deux commandements de payer les 15 décembre 2011 et 21 décembre 2011 puis l'a fait assigner ainsi que Monique Y...devant le tribunal d'instance de Tulle aux fins de voir prononcer la résiliation du bail au 21 janvier 2012, voir ordonner l'expulsion de la locataire ou de tous occupants de son chef, voir fixer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1. 200 ¿, voir condamner Juliette et Monique Y...au paiement de la somme de 2. 000 ¿ à titre d'indemnité d'occupation pour la période courant du 21 janvier au 12 mars 2012 et les voir condamner enfin, sous la même solidarité, à lui payer une provision de 140 ¿ sur la taxe d'habitation 2012 ainsi que les sommes de 1. 500 ¿ au titre de l'article 1382 du Code Civil et 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Selon jugement du26 octobre 2012, le tribunal a notamment :
- prononcé la résiliation du bail,
- ordonné l'expulsion de Juliette Y...et de tous occupants de son chef,
- condamné solidairement Juliette Y...et Monique Y...à payer à Karine Z...la somme de 800 ¿ à titre d'indemnité d'occupation ainsi que la somme de 600 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement Juliette et Monique Y...aux dépens.
Monique Y...a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 4 décembre 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 9 janvier 2013 par Monique X...épouse Y..., 28 janvier 2013 par Juliette Y..., 15 mai 2013 par Karine Z....
Monique Y..., qui conteste avoir donné sa caution, demande à la cour de réformer la décision entreprise pour la mettre hors de cause, de débouter Karine Z..., de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ainsi que celle de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Juliette Y...invite la cour à lui donner acte de ce qu'elle s'en remet sur la demande de résiliation et sur l'appel de Monique Y..., de confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnité d'occupation au montant du loyer, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le bailleur de sa demande en dommages et intérêts, de dire enfin n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Karine Z...demande à la cour à titre principal de déclarer l'appel irrecevable et, à titre subsidiaire, de confirmer la décision entreprise ; elle forme toutefois appel incident pour obtenir la condamnation de Monique Y...à lui payer la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ainsi que la condamnation solidaire de Juliette Y...et Monique Y...à lui payer la somme de 8. 000 ¿ en réparation de son préjudice matériel, celle de 3. 000 ¿ au titre de son préjudice moral, enfin celle de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que si tant est que la recevabilité de l'appel doive s'apprécier au regard des seules demandes qui avaient été formulées contre Monique Y...en première instance, celle tendant à la voir condamner à payer une indemnité d'occupation est indéterminée ; que l'appel qu'elle a formulé est en conséquence recevable ;
Sur la résiliation du bail et l'expulsion de Juliette Y...
Attendu que l'appelante conclut de ce chef à la confirmation ; que Juliette Y...indique quant à elle s'en " remettre " ; que Karine Z...conclut également à la confirmation ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée, la cour observant que Juliette Y...a manifestement manqué à ses obligations puisqu'elle a, au mépris des clauses du bail qui ne relèvent pas des dispsitions de la loi du 1989 mais des articles 1757 et suivants du Code Civil, à tout le moins laissé occuper l'appartement qu'elle avait loué par un tiers ;
Sur la condamnation prononcée par le premier juge au paiement d'une indemnité d'occupation
Attendu que le principe et le montant de la condamnation prononcée à ce titre par le tribunal ne font pas litige entre Karine Z...et Juliette Y...; que la décision sera confirmée en ce que Juliette Y...a été condamnée à payer à Karine Z...une indemnité d'occupation de 800 ¿ par mois ;
Attendu en revanche que le premier juge a prononcé condamnation solidaire à ce titre contre Monique Y..., dont il a admis qu'elle s'était engagée en qualité de caution ;
Attendu cependant que l'examen du bail établit que ce n'est pas Monique Y...mais sa fille Juliette qui a signé aux lieu et place de sa mère à l'emplacement réservé à la caution ; que les signatures portées en effet sur l'acte de bail par la locataire et la caution sont identiques ; que l'écriture et la signature portées par ailleurs sur l'acte de cautionnement n'apparaissent pas non plus être celles de Monique Y...; que cela se déduit en effet de la comparaison de ce document avec l'attestation en date du 21 novembre 2011 au terme de laquelle Monique Y...certifie que sa fille réside à Saint Mexant ; que, dans ces conditions, Monique Y...sera mise hors de cause et le jugement réformé en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de la mère et la fille au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Sur la demande de Karine Z...tendant au paiement par Monique Y...de dommages et intérêts
Attendu que la mise hors de cause de Monique Y...conduit à débouter Karine Z...de sa demande en dommages et intérêts présentée contre celle-ci ;
Sur les demandes de Karine Z...contre Monique et Juliette Y...au titre de ses préjudices matériel et moral
Attendu que pour les mêmes motifs, Karine Z...sera déboutée de ses demandes contre Monique Y...; qu'en revanche les demandes en dommages et intérêts de Karine Z...en ce qu'elles sont dirigées contre sa locataire apparaissent fondées en leur principe ; que Karine Z...établit en effet par des attestations, un constat d'huissier et des photographies que l'appartement loué a été laissé par ses occupants dans un état déplorable, alors que Juliette Y...ne conteste pas que l'immeuble litigieux était en bon état lorsqu'elle en a pris possession ; que Karine Z...ne versant pas toutefois aux débats l'inventaire des meubles en début de location, lequel seul pourrait établir les vols de mobiliers dont elle se plaint ni l'intégralité de factures de réparation, il convient de ramener l'indemnisation qu'elle sollicite au titre de son préjudice matériel à 4. 000 ¿ ; qu'il lui sera alloué en outre, au titre de son préjudice moral, pour les divers tracas qui lui ont été causés par la locataire ou les occupants de son chef, notamment dans ses relations avec les autres occupants de l'immeuble, une somme que la cour estime devoir fixer à 1. 500 ¿ ;
Sur la demande en dommages et intérêts formée par Monique Y...contre Karine Z...
Attendu que cette demande en dommages et intérêts est manifestement infondée ; que l'action de Karine Z...contre Monique Y...trouvait son fondement en effet dans le cautionnement donné à l'occasion du bail ; que s'il s'avère, en définitive, que la signature et l'écriture de Monique Y...ont vraisemblablement été imitées, cette circonstance n'est pas le fait de Karine Z...qui n'est que la victime des comportements frauduleux de Juliette Y...ou toute autre personne en relation avec elle et a pu, en toute bonne foi, se retourner contre Monique Y..., laquelle avait été désignée caution par l'acte de bail ; qu'il appartiendra à Monique Y..., si elle l'estime utile, de se retourner contre les auteurs de ces actes irréguliers ;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que Juliette Y...sera condamnée à payer à Karine Z...la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu en revanche d'étendre cette condamnation à Monique Y..., laquelle a été mise hors de cause par la cour ;
Attendu enfin que, pour les motifs précédemment exposés, il n'apparaît pas équitable de condamner Karine Z...au paiement à Monique Y...d'une indemnité fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions portant condamnation contre Monique Y...,
Statuant à nouveau de ce chef,
MET hors de cause Monique Y...,
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE Juliette Y...à payer à Karine Z...la somme de 4. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel ainsi que celle de 1. 500 ¿ en indemnisation de son préjudice moral,
CONDAMNE Juliette Y...à payer à Karine Z...la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette condamnation se substituant à celle prononcée sur ce fondement par la juridiction du premier degré,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Juliette Y...aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.