Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-86.301
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-86.301
jurisprudence.case.decisionDate :
22 mai 2019
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N° C 18-86.301 F-N
N° 1255
VD1
22 MAI 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme T... L..., partie civile,
contre le jugement du tribunal correctionnel de COUTANCES, en date du 19 septembre 2018, qui, l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de M. G... K... et Mme Q... P... épouse Y... du chef de harcèlement moral ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme T... L... devra payer à M. G... K... et Mme Q... Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. MOREAU, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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