jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11485 F
Pourvoi n° K 17-21.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...]
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant au centre Antoine Y..., dont le siège est [...]
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du centre Antoine Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire de référence mensuel à la rémunération brute résultant de l'attestation Pôle emploi versée aux débats et d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur à payer au salarié la somme de 11 500,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 150,05 euros à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU' aux termes des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité de préavis est égale au montant que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée des congés ; qu'il résulte de l'attestation pôle emploi versée aux débats, que Monsieur X... percevait, au moment de son licenciement, une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1 916,76 euros ; qu'en conséquence, le centre Antoine Y... sera condamné à régler la somme de 6 x 1 916,76 = 11 500,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 150,05 euros au titre des congés payés y afférents ;
1° ALORS QUE le juge est saisi par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié avait demandé la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis pour manquement à son obligation de reclassement du fait de son inaptitude calculée sur la base du salaire mensuel de référence fixé par l'employeur à la somme de 9 170 euros ; que l'employeur, qui demandait le débouté de cette demande, n'en contestait toutefois pas le montant ; qu'en retenant une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1 916,76 euros, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; que l'indemnité compensatrice de préavis doit être calculée par référence au salaire brut perçu par le salarié avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en jugeant que le salaire de référence à prendre en compte était celui que l'intéressé percevait au moment de son licenciement tel que figurant dans l'attestation pôle emploi versée aux débats, ce dont il résultait qu'il correspondait à la réduction de son temps de travail du fait de l'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles 1226-4 et L. 1234-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire de référence mensuel à la rémunération brute mensuelle résultant de l'attestation Pôle emploi et de l'AVOIR pris comme base de calcul pour déterminer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande d'indemnité à hauteur de 30 mois de salaire, sur la base d'un salaire de référence de 9 170 €, Monsieur X... invoque une ancienneté de plus de 27 années, le fait qu'il aurait pu travailler jusqu'à l'âge de 62 ans, qu'il a donc perdu 39 mois de salaire soit 13 trimestres pour la retraite ; qu'il affirme que les dispositions légales prévoient une indemnité planché de six mois ; que le centre Antoine Y... répond que Monsieur X... a touché une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 133 euros ; qu'il perçoit une rente d'invalidité de 16 899,76 euros et une rente annuelle par la Macif au titre d'un complément de 74 190 € ; qu'au moment du licenciement l'intéressé était âgé de 59 ans ; que l'employeur verse aux débats les pièces suivantes : . la décision du 11 juillet 2011 de notification d'une pension d'invalidité d'un montant de 16 899,76 euros annuels soit un montant brut mensuel de 1 408,31 euros . un mail du 23 janvier 2012 de la Macif évaluant le montant de la rente annuelle versable à Monsieur X... à 74 190,03 euros ; que Monsieur X... ne verse quant à lui aucun document pour justifier de sa situation financière après le licenciement ; qu'il résulte de l'attestation pôle emploi que l'intéressé, avant son licenciement, a perçu dans les six derniers mois la somme brute totale de 16 855,35 euros, en ce compris les primes ; que compte tenu de l'âge de Monsieur X..., comme étant né en [...], de l'ancienneté (27 ans), de la perte de trimestres de retraite, et de ces éléments financiers, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera intégralement indemnisé par l'allocation de la somme de 30 000 € ;
1° ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen relatif au salaire de référence du salarié résultant de l'attestation Pôle emploi emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a limité la condamnation de l'employeur à payer au salarié la somme de 30 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base du même salaire de référence, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé ; que la cour d'appel a relevé la somme brute totale que M. X... avait perçu, avant son licenciement, dans les six derniers mois qui résultait de l'attestation Pôle emploi et a limité la condamnation de l'employeur à payer sur cette base de calcul l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, quand le calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base du salaire réduit perçu par le salarié au cours de son mi-temps thérapeutique et de la réduction à 20% d'un temps complet pour son poste constituait une mesure discriminatoire en raison de son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1235-3 du code du travail.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard