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Cour de cassation, 26 novembre 2003. 01-41.622

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-41.622

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 2001) que Mme X... a été embauchée le 15 février 1973 par l'association La Maison du Diocèse en qualité de blanchisseuse puis de lingère ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 23 novembre 1998 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'association La Maison du Diocèse à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la fermeture de l'aile Est des bâtiments gérés par la Maison du Diocèse a entraîné la disparition des tâches auxquelles était affectée Mme X... et dont l'ensemble a été confié à une seule salariée ; qu'il n'y avait plus de fonction de lingère ; que la lettre de licenciement a précisé sans équivoque : "cette fermeture entraîne la disparition des tâches auxquelles vous étiez affectée (lessive et repassage)"... "nous procédons à votre licenciement économique pour suppression de votre poste de lingère" ; qu'en énonçant que la lettre de licenciement se fondait sur la disparition des tâches due à la fermeture de l'aile Est ce qui ne correspondait pas à la réalité, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la suppression du poste de lingère consécutive à la fermeture de l'aile Est entraînant une disparition de tâches constituait un motif économique de licenciement, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, indiquait que la fermeture d'une partie du bâtiment était nécessitée par des raisons de sécurité d'où résultait l'absence de motif économique, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association La Maison du Diocèse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-26 | Jurisprudence Berlioz