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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 87-41.169

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-41.169

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... René, Jacques, demeurant à Soisy-sur-Seine (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de la Compagnie nationale AIR FRANCE, dont le siège est à Paris (15e), 1, square Max Hymans, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Cossa, avocat de compagnie nationale Air France, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la compagnie nationale Air France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-12-13 | Jurisprudence Berlioz