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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-43.609

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.609

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit : 1 / de la société Service assistance réalisations techniques, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 2 / de la société Prodeleg, société à responsabilité limitée dont le siège fut ..., 92120 Montrouge, société dissoute par décision du 1er septembre 1996 et radiée le 30 mai 1998, dont l'instance est reprise par M. Richard Y..., demeurant ..., et M. Jacques X..., demeurant ..., agissant en tant qu'associés de la société Prodely, 3 / de la société SAEM Palais omnisports de Paris Bercy (POPB), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la société SAEM Palais omnisports de Paris Bercy, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-1-1.3 du Code du travail ; Attendu que M. Z... a été engagé, le 3 février 1984, par la société Palais omnisports de Paris Bercy, en qualité de contrôleur, dans le cadre de contrats à durée déterminée qui se sont échelonnés jusqu'au mois de septembre 1989 ; qu'à compter de cette date, M. Z... a été engagé par la société Prodeleg, toujours en qualité de contrôleur, sur le même site, et par contrats à durée déterminée ; qu'au retour d'un congé de maladie, le 18 février 1997, il a demandé à la société Service assistance réalisations techniques, qui avait entre-temps succédé à la société Prodeleg, de reprendre son activité ; que, devant le refus de celle-ci de l'employer, il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée et d'obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter M. Z... de ses demandes, l'arrêt énonce que le salarié a eu deux employeurs successifs, la société Palais omnisports de Paris Bercy et la société Prodeleg, entreprises de prestations de service participant exclusivement à l'organisation de spectacles au sens large ; que la production du registre du personnel de la seconde permet de constater qu'il était d'usage constant de recourir à des contrats de travail à durée déterminée pour la durée des manifestations concernées ; que le salarié exerçait la fonction de contrôleur, fonction qui ne présentait aucun caractère permanent, puisque liée à la durée par essence temporaire des spectacles ; qu'enfin, entre deux contrats, il faisait valoir ses droits aux ASSEDIC en sa qualité d'intermittent ; qu'il n'a jamais revendiqué le statut d'employé permanent ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constate que la société Palais omnisports de Paris Bercy et la société Prodeleg sont des entreprises participant exclusivement à l'organisation de spectacles, ce dont il résulte que l'emploi de contrôleur occupé pendant de nombreuses années par le salarié à l'occasion des manifestations que celles-ci organisaient relevait de leur activité normale et permanente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les sociétés défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz