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Cour de cassation, 10 décembre 2015. 14-26.643

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-26.643

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., M. et Mme Y..., M. Z...et la SCI Pélican du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Les Terrasses, Mme A...et la société civile immobilière Jarie studio ; Sur moyen unique : Vu l'article 1642-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2014), que, la société Saint-Cloud Armengaud 15, assurée en dommages-ouvrage auprès de la société Zürich assurances Ireland, a réalisé un groupe d'immeubles d'habitation vendu en l'état futur d'achèvement, placé sous le régime de la copropriété et dénommé la Résidence Les Terrasses du Parc ; que la maîtrise d'oeuvre de conception a été confiée à la société civile professionnelle d'architecte Ceria et Coupel, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société Ceatec ingénierie, aux droits de laquelle se trouve la société ID + ingénierie, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) et l'exécution des travaux à la société Entreprise générale Léon Grosse (EGLG), assurée auprès de la société Axa France ; que le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 15 septembre 2003, avec effet au 25 août 2003, date de la livraison des parties communes ; que, se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses du Parc (le syndicat) a, après expertise, assigné en paiement des travaux de reprise, des honoraires de l'architecte, du syndic et de l'expert, la société Saint-Cloud Armengaud 15, la société EGLG, la société ID + ingénierie ; que la SCI Jarie studio, Mme A..., M. X..., M. et Mme Y..., M. Z..., la SCI Pélican et la SCI Les Terrasses, copropriétaires, sont intervenus volontairement à l'instance et ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice résultant du défaut de conformité des emplacements de stationnement ; Attendu que, pour déclarer irrecevables leurs demandes, l'arrêt retient que M. B..., architecte, a procédé à la demande des copropriétaires, le 19 novembre 2003, postérieurement à la réception et à la livraison, à l'examen des lots litigieux, de sorte que ces non-conformités étaient apparentes pour ces copropriétaires à cette date ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère apparent du vice au moment de la réception ou de la prise de possession de l'immeuble par l'acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. X..., M. et Mme Y..., M. Z...et la SCI Pélican irrecevables en leurs demandes relatives au désordre n° 2 superficie des emplacements de parking, l'arrêt rendu le 15 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Saint-Cloud Armengaud 15 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X..., M. et Mme Y..., M. Z...et la société Pélican. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les exposants recevables pour leurs demandes au titre du désordre n° 2, et statuant à nouveau et y ajoutant, déclaré les exposants irrecevables en leurs demandes relatives au désordre n° 2 relatif à la superficie des emplacements de parking ; AUX MOTIFS QUE « (¿) Monsieur X..., Monsieur et Madame Y..., Monsieur Z...et la SCI Pélican critiquent le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du désordre n° 2 consistant en un défaut de conformité de la superficie des parkings, alors qu'ils subissent des préjudices de jouissance et dévalorisation de leurs biens résultant de la non-conformité des dimensions de leur emplacement de parking à la norme actuelle ; Considérant que Monsieur X...est propriétaire des lots n° 10 et 11, que Monsieur et Madame Y...sont propriétaires des lots n° 2 et 3, que Monsieur Z...est propriétaire du lot n° 6, que la SCI Pélican est propriétaire du lot n° 4 ; Considérant qu'il a été constaté des non conformités par rapport à la norme NFP 91. 120, qu'il manque 10 cm de largeur au lot n° 10, 30 cm en longueur au lot n° 11, 8 cm en largeur au lot n° 2, 4 cm en largeur au lot n° 3, 12 cm en largeur au lot n° 6 et 21 cm en largeur pour le lot n° 4 ; Considérant que ces non conformités à la norme ne requièrent pas la démonstration préalable d'une faute ; Considérant que, toutefois, que la SNC Saint Cloud Armengaud 15 oppose aux copropriétaires appelants le caractère apparent des non conformités contractuelles à la norme AFNOR, ce que contestent ces copropriétaires ; Considérant qu'il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur Philippe B..., architecte, a procédé, le 19 novembre 2003, postérieurement à la réception du 25 août 2003 et à la livraison, à la demande des copropriétaires, à l'examen des lots litigieux et a relevé explicitement les non conformités de superficie de chacun des lots concernés qui ont été consignées dans un rapport établi à cette date ; qu'il s'ensuit que ces non conformités étaient apparentes pour les copropriétaires en cause à cette date ; Considérant que les actes de vente des acquéreurs comporte une clause aux termes de laquelle toute contestation relative à la non-conformité apparente des lots vendus doit être notifiée au vendeur dans le délai d'un mois à compter de la prise de possession et toute action judiciaire relative au même objet doit être introduite dans un délai d'un an ; Considérant qu'il ressort des éléments de la cause que les copropriétaires appelants n'ont formé aucune demande avant le dépôt de leurs conclusions le 17 février 2011, dépôt effectué postérieurement à l'acquisition du délai de forclusion ; qu'ils sont donc irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la SNC Saint Cloud Armengaud 15, les appels en garantie subséquents étant sans objet ; que le jugement est réformé en ce qu'il a déclaré les copropriétaires recevables en leurs demandes pour le désordre n° 2 » ALORS QUE 1°) un désordre affectant l'immeuble n'est apparent que s'il se révèle soit à la réception, soit dans le délai d'un mois après la prise de possession de l'immeuble par l'acquéreur ; que la constatation par un homme de l'art d'un désordre affectant l'immeuble plus d'un mois après sa livraison et sa réception ne saurait conférer au désordre en cause un caractère apparent ; qu'en statuant en sens contraire en considérant qu'il était suffisant, pour retenir le caractère apparent du désordre n° 2 invoqué au litige et exclure l'action pour non-conformité contractuelle engagée par les exposants à l'encontre du maître de l'ouvrage, que Monsieur B..., architecte, avait procédé le 19 novembre 2003 à la constatation de la non-conformité de la superficie des parkings quand cette constatation opérée par un homme de l'art était intervenue postérieurement, tant à la réception de l'immeuble du 25 août 2003, qu'au délai d'un mois suivant la prise de possession dudit immeuble, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1147 et 1642-1 (ancien) du Code civil ; ALORS QUE 2°) un désordre affectant l'immeuble n'est apparent que s'il se révèle soit à la réception, soit dans le délai d'un mois après la prise de possession de l'immeuble par l'acquéreur ; que le défaut révélé par un homme de l'art plus d'un mois après sa livraison et sa réception ne saurait conférer au désordre en cause un caractère apparent ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel ne pouvait appliquer à la cause « une clause aux termes de laquelle toute contestation relative à la non-conformité apparente des lots vendus doit être notifiée au vendeur dans le délai d'un mois à compter de la prise de possession et toute action judiciaire relative au même objet doit être introduite dans un délai d'un an » ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1147 et 1642-1 (ancien) ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE 3°) tout jugement doit être motivé ; que l'obligation de motivation du juge doit permettre au justiciable de comprendre les raisons pour lesquelles sa demande a été déclarée bien ou mal fondée ; qu'une réponse expresse doit être apportée à un moyen invoquant un devoir de cohérence entre différentes décisions rendues dans le cadre de la même affaire ; qu'en l'espèce, les exposants ont soutenu et justifié au litige (p. 18) « La Cour d'appel de céans a expressément retenu que la non-conformité n'était pas apparente à la réception et qu'en outre les difficultés d'utiliser ces emplacements de parkings ne pouvaient apparaître qu'à l'usage, postérieurement à la réception. Trois arrêts rendus par la Cour d'appel de céans, opposant la SNC SAINT CLOUD ARMENGAUD 15 à d'autres copropriétaires (C..., D... et la SCI LISC), confirment expressément que la largeur et la longueur insuffisantes d'un emplacement de parking qui apporte une gêne à son utilisation normale ne peuvent apparaître qu'à l'usage et ne constituent pas un défaut apparent » ; que l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 17 mai 2010 ayant opposé les époux C...au maître d'ouvrage, régulièrement produit, a retenu dans le cadre de sa motivation (pp. 6 et 7) « (¿) que la largeur insuffisante de leur emplacement de parking qui constitue une gêne pour son utilisation normale, ne peut apparaître qu'à l'usage, comme l'indique l'expert judiciaire ; qu'il ne s'agit donc en aucun cas d'un vice apparent qui aurait dû être dénoncé dans le mois de la livraison et faire l'objet d'une action introduite dans le délai d'un an après l'expiration du délai d'un mois imparti pour dénoncer les vices ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. et Mme C...» ; qu'en considérant pour le présent litige, en tout point similaire, que le désordre en cause tenant à la non-conformité de la superficie des parkings constituait un vice apparent avec acquisition du délai de forclusion, sans s'expliquer sur le défaut de cohérence qu'une telle solution venait créer par rapport aux précédentes décisions de la même Cour d'appel comme invoqué par les exposants, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2015-12-10 | Jurisprudence Berlioz