Full text
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11433 F
Pourvoi n° Z 17-24.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Fatima Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique du Val-de-Saône, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de Me F... , avocat de la société Polyclinique du Val-de-Saône ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Mme Fatima Y... était fondé, et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail,
AUX MOTIFS QUE
Attendu que Mme Y... a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 juillet 2014 rédigée de la manière suivante :
"Les motifs invoqués à l'appui de cette décision tels qu'ils vous ont été exposés lors de notre rendez-vous du 24 juin 2014 en présence de Mme A..., chef de bloc, et le 4 juillet 2014, en présence de Madame B..., responsable des ressources humaines sont, nous vous le rappelons les suivants :
- altercation avec une de vos collègues le 23 juillet 2014 accompagnée de menaces,
- acte de souillage des salles de votre collègue après son travail,
Cette conduite met en cause la sécurité de nos patients et vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés lors de notre rendez-vous du 24 juin 2014,
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis..."
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise,
Qu'il appartient à l'employeur de l'établir,
Sur le premier grief,
Attendu qu'il est justifié que le 26 juin 2014 Mme C... s'est rendue au commissariat de police de Mâcon pour faire enregistrer, sur le registre de main courante, sa déclaration selon laquelle, d'une part, le travail qu'elle effectuait au sein de la polyclinique du Val-de- Saône était saboté dans la mesure où, presque tous les jours, sa chef de service constatait l'existence de traces de sang ce qui lui valait des remontrances de sa part et, d'autre part, qu'elle avait été l'objet de menaces de la part de Mme Y..., sa collègue de travail, laquelle était venue dans son secteur pour lui dire "je vais te gifler, je l'ai déjà fait à quelqu'un et la police ne s'est pas déplacée",
qu'elle a confirmé par attestation qu'elle avait fait l'objet d'une agression verbale et de menaces de la part de Mme Y... le 23 juin 2014, lesquelles ont été à l'origine d'un arrêt de travail de 4 jours,
que Mme Y... qui reconnaît, aux termes de ses écritures reprises à l'audience qu'une altercation a eu lieu, entre elle et Mme C..., se borne à dire que son origine n'a pas été déterminée sans toutefois démentir les propos qui lui sont attribués,
Sur le second grief,
Attendu que Mme A..., chef de bloc à la polyclinique, a attesté, le 28 janvier 2015, qu'elle avait assisté à l'entretien qui s'était tenu le 24 juin 2014 entre M. D..., directeur de l'établissement et Mme Y..., au bloc opératoire, suite à l'altercation ayant eu lieu la veille, c'est-à-dire le 23 juin, au bloc opératoire, entre Mme C... et cette dernière, afin de comprendre quelle avait été l'origine de cette altercation et afin, également, d'expliquer l'apparition de traces de souillures suspectes constatées dans les salles du secteur hyper aseptique qui avaient été préalablement nettoyées par Mme C...,
que Madame E..., infirmière adjointe au bloc opératoire, déclare avoir constaté entre le mois de septembre 2013 et le mois de juin 2014, de manière régulière, des défauts concernant l'entretien de certains secteurs du bloc opératoire, le début de cette période correspondant à l'arrivée de Mme C... au sein de l'équipe ASH du bloc opératoire, ce qui l'a conduite à accompagner celle-ci dans son travail pour remédier à cet état de fait,
qu'elle ajoute que cela n'ayant fait qu'empirer, l'encadrement de Mme C..., s'est poursuivi de manière plus stricte dans la mesure où à chaque ouverture de salle d'opération dans ce secteur, elle avait constaté, ainsi que Mme A..., des tâches de sang, toujours aux mêmes endroits, des déchets non évacués et des traces de Bétadine sur le sol,
que Mme A..., chef de bloc, indique, pour sa part, qu'elle a mené avec Mme E..., une enquête sur plusieurs semaines ayant donné lieu à des clichés photographiques et qu'au fil du temps elle faisait le même constat, c'est-à-dire que la salle était propre le soir mais souillée le matin de tâches dc sang "grossières", de taches de Bétadine, situées toujours aux mêmes endroits et ne correspondant pas des tâches habituelles de projection, ce qui permettait d'affirmer qu'il s'agissait d'actes volontaires,
qu'elle a déclaré aux termes de son attestation du 28 janvier 2015 que lors de l'entretien ayant eu lieu le 23 juin entre M. D..., directeur de l'établissement et Mme Y..., cette dernière avait reconnu s'être rendue sur le secteur de travail de sa collègue pour le saboter en justifiant son comportement par le manque de chance et l'absence d'un CDI convoité,
Attendu qu'au vu de ces déclarations, précises et circonstanciées, émanant de membres du personnel ayant des fonctions de responsabilité au sein de l'établissement et, notamment de ceux qui étaient chargées d'assurer l'hygiène absolue et de respecter lors du nettoyage du bloc opératoire, la preuve est suffisamment rapportée que Mme Y... était à l'origine des souillures affectant ce local de manière toujours identique et récurrente,
Attendu qu'au vu de ces éléments la preuve des deux griefs faits à Mme Y... à l'appui de son licenciement est rapportée,
que ces agissements caractérisent, de la part de Mme Y..., une violation grave de ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise,
Que, par suite, le licenciement pour faute grave de Mme Y... était justifié,
qu'elle doit être déboutée de toutes ses demandes formées au titre des indemnités de rupture,
1° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises ; qu'en énonçant que "Mme Y..., qui avait reconnu aux termes de ses écritures reprises à l'audience qu'une altercation avait eu lieu le 23 juin 2014, se bornait à dire que son origine n'avait pas été déterminée, sans toutefois démentir les propos qui lui étaient attribués" quand il résultait de la lecture des écritures d'appel de la salariée, dont elle avait constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, que "si elle ne conteste pas l'altercation du 23 juin 2014 avec Mme C..., elle dément cependant avoir proféré quelconques menaces ainsi qu'avoir souillé les salles de ses collègues", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme Y... en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe selon lequel il lui est interdit de dénaturer les conclusions qui lui sont soumises,
2° ALORS QU'il appartient à l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une faute grave à l'encontre du salarié d'en rapporter la preuve ; qu'en se fondant sur la circonstance que Mme C... avait déposé une main-courante sur les registres du commissariat de police de Mâcon pour en déduire que le grief énoncé par l'employeur lui reprochant d'avoir eu, le 23 juin 2014, une altercation avec Mme C..., accompagné de menaces à l'endroit de cette dernière était établi quand ces faits ne pouvaient se déduire de la seule main-courante déposée par Mme C..., la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail,
3° ALORS QUE la provocation est constitutive d'une excuse de nature à atténuer le caractère grave des injures et menaces proférées par le salarié ; qu'en se fondant sur les seules affirmations de Mme C... pour en déduite que la faute grave reprochée à Mme Y... était avérée, sans rechercher si Mme C..., n'était pas à l'origine de l'altercation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail,
4° ALORS QUE la partie, qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que les premiers juges avaient retenu, pour dire que le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement ne pouvait pas justifier le licenciement de la salarié pour faute grave que "si les querelleurs pouvaient être sanctionnées, un licenciement est une sanction disproportionné et le conseil de prud'hommes ne peut la modifier, seulement l'annuler" ; qu'en ne s'expliquant pas sur les motifs du jugement, que Mme Y... était réputée s'être appropriés en demandant la confirmation du jugement, la cour d'appel, qui ne les a pas réfutés, a violé l'article 954 du code de procédure civile,
5° ALORS QUE nul ne peut se constituer preuve à lui-même ; que tel est le cas d'un élément de preuve émanant d'un des préposés de l'employeur ; qu'en se fondant sur l'attestation de Mme C... pour dire qu'il était établi que Mme Y... avait commis une faute grave en proférant des menaces à l'encontre de cette salariée, quand cette attestation émanait d'une préposée de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil,
6° ALORS QUE nul ne peut se constituer preuve à lui-même ; que tel est le cas d'un élément de preuve émanant d'un des préposés de l'employeur ; qu'en se fondant sur les attestations de Mme A... et de Mme E... pour dire qu'il était établi que Mme Y... avait commis une faute grave en souillant volontairement le sol du bloc opératoire que Mme C... était en charge de nettoyer, quand ces deux attestations émanaient de préposés de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil,
7° ALORS QUE si l'employeur peut se faire assister, lors d'un entretien, c'est à la condition que la procédure ne soit pas détournée de son objet ; qu'en se fondant sur l'attestation de Mme A... qui reconnaissait avoir assisté à l'entretien du 23 juin 2014 au cours duquel Mme Y... avait admis avoir saboté le secteur de travail de Mme C..., sans même rechercher comme elle y était invitée, si la présence aux côtés du responsable d'établissement, de la chef de bloc opératoire, n'avait pas eu pour effet de transformer l'entretien du 23 juin 2014 en enquête et détourné la procédure de son objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. du code du travail,
8° ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties des nature à influer sur la solution du litige ; que par des écritures demeurées sans réponse, Mme Fatima Y... faisait valoir que, contrairement aux allégations de la partie adverse, selon lesquelles les tâches constatées auraient disparu depuis le licenciement de Mme Y..., la direction de la Polyclinique du Val-de-Saône avait continué de constater plusieurs non conformités et en particulier dans la salle 7 dont Mme C... était en charge ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.