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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 24 OCTOBRE 2012
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ARRET N.
RG N : 11/ 01578
AFFAIRE :
SARL ESPACE CONFORT Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
C/
M. Marcel X...
MJ/ MCM
REPARATIONS DOMMAGES
Grosse délivrée à
SCP DEBERNARD-DAURIAC, avocat
Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL ESPACE CONFORT Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
Dont le siège social est 24 rue Henri Giffard-87000 LIMOGES
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 06 OCTOBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Marcel X...
de nationalité Française, né le 01 Mai 1958 à SAINT JUNIEN, Agent EDF-GDF, demeurant ...-87000 LIMOGES
représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Marie-laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Septembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 Octobre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juillet 2012.
A l'audience de plaidoirie du 12 Septembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Madame JEAN, Président de chambre, a été entendue en son rapport, Maître CHAGNAUD et Maître LEMASSON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Le 24 octobre 2006, Claude X... a signé un bon de commande portant sur l'achat et l'installation d'une pompe à chaleur réversible auprès de la société ESPACE CONFORT.
Se plaignant de ce que l'installation, payée par lui le 23 novembre 2006 après achèvement des travaux, ne fonctionnait pas normalement, Claude X... a obtenu du juge des référés de Limoges l'organisation d'une expertise selon décision du 6 octobre 2011.
L'expert commis a déposé rapport de ses opérations et Claude X... invoquant les conclusions de l'expert, a fait assigner la société ESPACE CONFORT en responsabilité par application de l'article 1147 du Code Civil.
Par jugement du 6 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Limoges a notamment déclaré la SARL ESPACE CONFORT entièrement responsable du préjudice subi par Claude X... et l'a condamné à payer à celui-ci les sommes de 6. 430, 05 € en principal et 2. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL ESPACE CONFORT a interjeté appel de la décision selon déclaration du 14 décembre 2011.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 23 février 2012 par la SARL ESPACE CONFORT et 16 mars 2012 par Claude X....
La SARL ESPACE CONFORT estime qu'il convient d'annuler le rapport de l'expert qui a relevé un défaut de conformité qui n'avait pas été dénoncé par le maître de l'ouvrage et d'ordonner en conséquence une nouvelle expertise au besoin à ses frais avancés ; à titre subsidiaire, elle conclut au débouté de M. X... au titre des frais de reprise de l'installation et de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance et sollicite paiement d'une somme de 3. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que l'expert n'explique pas de façon claire les contours de la non-conformité qu'il retient, que le mécontentement de M. X... n'a pour origine que l'inondation dont il a été victime liée aux condensats du système de climatisation réversible, que si elle ne conteste pas devoir prendre à sa charge les conséquences de cette inondation, seule la somme de 667, 85 € correspondant aux frais de peinture du plafond endommagé peut lui être réclamée et non les sommes retenues par le tribunal pour la reprise de l'installation et le préjudice de jouissance de M. X....
Claude X... conclut à la confirmation de la décision déférée, sauf à porter à 4. 000 € l'indemnité qui lui sera allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société ESPACE CONFORT demeure peu explicite sur les raisons qui justifieraient le prononcé de la nullité du rapport d'expertise alors que le tribunal a exactement relevé que le pré-rapport d'expertise lui a bien été adressé comme il ressort de l'accusé de réception de l'envoi en recommandé dûment signé le 2 février 2010 ; qu'elle n'a pas alors jugé utile de présenter un dire à l'expert ; que cette société au demeurant a été parfaitement à même, après dépôt du rapport, de faire valoir ses observations tant sur l'avis de l'expert que le dire adressé à ce dernier par Claude X... ; que la société ESPACE CONFORT ne saurait non plus soutenir que l'expert a dépassé la mission qui lui avait été confiée alors que l'ordonnance qui l'a commis avait été rédigée en termes généraux et le désignait pour rechercher si des désordres affectent l'installation réalisée et si elle est conforme à l'usage auquel elle est destinée et, dans l'affirmative notamment pour les décrire et en expliquer la cause et l'origine ; que rien ne justifie en conséquence d'ordonner la nullité du rapport de l'expert qui a agi dans le cadre de sa mission et dans le respect des règles de la contradiction.
Attendu pour le surplus qu'il ressort clairement du rapport d'expertise, dont le tribunal a rappelé les termes, que l'installation n'a pas été effectuée dans les règles de l'art ; qu'à cet égard, la société ESPACE CONFORT, qui estime critiquable l'avis de l'expert, ne verse à son dossier aucune pièce qui serait de nature à le remettre en cause ; que la cour ne saurait, alors même que comme indiqué précédemment la société ESPACE CONFORT n'a pas jugé utile de présenter un dire à l'expert, admettre désormais le bien fondé de l'argumentation qu'elle développe selon laquelle l'installation qu'elle a mise en place ne serait pas, comme l'a pourtant estimé l'expert, atteinte d'autres désordres que celui ayant donné lieu à une inondation dont elle a accepté de prendre en charge les conséquences ; que l'absence de tout élément pour étayer cette argumentation conduit en outre nécessairement à juger n'y avoir lieu à l'organisation d'une nouvelle expertise qui n'aurait pour objet que de pallier la carence de la société ESPACE CONFORT ;
Attendu ainsi que le jugement qui a fait, par des motifs exacts en fait et pertinents en droit que la cour adopte, une juste application des faits et circonstances de la cause, sera confirmé en toutes ses dispositions ; qu'il sera alloué à Claude X... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, une indemnité supplémentaire de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE la S. A. R. L ESPACE CONFORT à payer à Claude X... une indemnité supplémentaire de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la S. A. R. L ESPACE CONFORT aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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