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COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE PG/CG ARRET N0 AFFAIRE N0 :00/01829 et 00/1831 AFFAIRE:
SA. EUROFACTOR C/ S.A. STARLITE KOTRON, GUIBOUT Jugement du T.C. LAVAL du 19 Juillet 2000 ARRET RENDU LE 01 Octobre 2001 APPELANTE:
S.A. EUROFACTOR venant aux droits de la Ste SLIFAC Tour d'Asnières 4 avenue Laurent Cély 92608 ASNIERES CEDEX représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me THIERRY substituant Me FORGE, avocat au barreau de PARIS INTIMES: S.A. STARLITE KOTRON Rue Jean-Baptiste Larmarck Parc d'Activités les Morandières 53810 CHANGE Maître Jean-Patrick GUIBOUT, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Ste STARLITE KOTRON 31 rue du Vieux Saint Louis 53000 LAVAL n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur X... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé: Madame Y..., agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 03 Septembre 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 0l Octobre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : réputé contradictoire
-2- Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mai1999, la société SLIFAC a déclaré une créance de 238 688 Francs au passif de la liquidation judiciaire de la société STARLITE KOTRON, et ce, à raison de 53 662 Francs à titre privilégié et de 185 026 Francs à titre chirographaire. Sur contestation du débiteur, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société STARLITE KOTRON au Tribunal de Commerce de LAVAL, a: -
par ordonnance du 19 juillet 2000, numéro 20001452/26, ordonné l'admission définitive de la créance de la société SLIFAC au passif de la société STARLITE KOTRON pour la somme de 34 786 Francs à titre privilégié, débouté la société SLIFAC de sa demande de paiement de la somme de 15 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordonné la notification de sa décision aux parties, sa mention sur l'état des créances et "passé" les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. -
par ordonnance du même jour et sous le numéro 20001449/23, ordonné l'admission définitive de la créance de la société SLIFAC au passif de la société STARLITE KOTRON pour la somme de 18 782 Francs à titre chirographaire, débouté la société SLIFAC de sa demande de paiement de la somme de 15 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordonné la notification de sa décision aux parties, sa mention sur l'état des créances et "passé" les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. La société EURQFACTOR, venant aux droits de la société SLIFAC, a interjeté appel de ces deux décisions, et demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la société SLIFAC, de la dire recevable en son appel, de l'y déclarer fondée et d'y faire droit, d'infirmer les deux ordonnances entreprises, de prononcer l'admission de sa créance au passif de la société STARLITE KOTRON pour la somme de 53 662 Francs à titre privilégié, afférente au compte de garantie, et celle de 185 026 Francs à titre chirographaire, de condamner Maître GUIBOUT ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société STARLITE KOTRON, à lui verser la somme de 20 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; ces derniers étant recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Maître GUIBOUT, ès qualités de mandataire
liquidateur à la liquidation judiciaire de la société STARLITE KOTRON, bien qu'assigné à personne, n'a pas constitué avoue. SUR QUOI, LA COUR sur la jonction des affaires Attendu qu'en raison du lien étroit de connexité existant entre les deux affaires, lesquelles n'ont d'ailleurs fait l'objet devant le juge-commissaire que d'une seule demande qu'il a scindé en deux sans apparence de raison, il apparaît nécessaire, par application des dispositions de l'article 367 du nouveau Code de procédure civile, de les joindre pour les juger ensemble,
-3 - sur le donner acte sollicité Attendu que la société EUROFACTOR justifie venir aux droits de la société SLIFAC, Qu'il convient de lui en donner acte,
sur le fond Attendu qu'après avoir exactement relevé que "la société STARLITE KOTRON n'apporte aucun justificatif à l'appui de sa contestation" et alors qu'il constatait qu' "au vu des pièces versées aux débats, la société SLIFAC rapport(ait) bien la preuve du bien fondé de sa déclaration de créance" (ce que la société EUROFACTOR, venant aux droits de la société SLIFAC, rapporte également en cause d'appel), le premier juge a, contredisant ses propres constatations et ses propres énonciations -
dans la première ordonnance qui concerne la créance privilégiée, admis cette dernière pour 34 786 Francs correspondant au montant contesté par la société STARLITE KOTRON (et donc rejeté le montant de 18 786 Francs que celle-ci reconnaissait), -
dans la seconde ordonnance qui concerne la créance chirographaire de 185 026 Francs, dont il constatait le bien fondé dans sa motivation, admis cette dernière, dans son dispositif, pour la somme de 18 782 Francs correspondant au montant contesté par la société STARLITE KOTRON, que, dès lors, il convient d'infirmer les décisions entreprises et d'admettre la créance de la société EUROFACTOR, venant
aux droits de la société SLIFAC, au passif de la société STARLITE KOTRON pour les sommes et aux titres dont elle justifie, savoir 185 026 Francs à titre chirographaire et 53 662 Francs à titre privilégié, sur les demandes annexes Attendu que Maître GUIBOUT, ès qualités, succombant, les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de la procédure collective dans les conditions figurant au dispositif ci-après, et celui-ci condamné, ès qualités, au paiement à la société EUROFACTOR, venant aux droits de la société SLIFAC, de la somme de 10 000 Francs par application globale des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
-4-
PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des affaires numéros 1829/00 et 1831/00, Donne acte à la société EUROFACTOR de ce qu'elle vient aux droits de la société SLIFAC, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Admet la créance de la société EUROFACTOR, venant aux droits de la société SLIFAC, au passif de la société STARLITE KOTRON pour les sommes de 185 026 Francs à titre chirographaire et de 53 662 Francs à titre privilégié, Condamne Maître GUIBOUT, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société STARLITE KOTRON, à verser à la société EUROFACTOR, venant aux droits de la société SLIFAC, la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonne l'emploi en frais privilégiés de la procédure collective de la société STARLITE KOTRQN des dépens de première instance et d'appel ; ces derniers étant recouvrés directement par Maître VICART, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER C.
Y...
LE PRESIDENT
Y.LE GUILLANTON
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