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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 00-45.627

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-45.627

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, le 10 septembre 1997, M. X... a signé, avec la société ADM Group'finance, société de courtage, une convention intitulée "contrat de mandat" ; que la société a mis fin à ce contrat par lettre du 16 avril 1998 ; que, soutenant avoir la qualité de salarié de la société, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de paiement des cotisations URSSAF et en remboursement d'honoraires comptables ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2000) de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu qu'après avoir relevé l'existence du contrat de mandat signé le 10 septembre 1997 par les parties, la cour d'appel a constaté que M. X... organisait son activité de recherche et de démarchage de sa clientèle selon ses propres méthodes en déterminant lui-même ses tournées, ses horaires et son propre emploi du temps ainsi qu'en faisant appel à des mandataires indépendants dont il assurait la formation concernant les produits de la société ; qu'elle a pu, dès lors, décider, sans encourir les griefs des moyens, que les conditions dans lesquelles M. X... exerçait son activité étaient exclusives d'un lien de subordination caractérisant un contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société ADM Group'finance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-29 | Jurisprudence Berlioz