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Cour de cassation, 21 novembre 1996. 95-10.734

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.734

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque Rhône Alpes, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône Alpes, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque Rhône Alpes, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Grenoble, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 8 novembre 1994), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Banque Rhône Alpes au titre des années 1989, 1990 et 1991, les intérêts portés au crédit des comptes de dépôts à vue, ouverts dans cet établissement par les membres de son personnel, leur conjoint et leurs descendants, ainsi que le coût de la délivrance gratuite à son personnel de cartes bleues; que la cour d'appel a rejeté le recours de la Banque Rhône Alpes contre ce redressement; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que la Banque Rhône Alpes fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L.241-1 du Code de la sécurité sociale, seules les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations sociales ; qu'en incluant dans l'assiette de ces cotisations les intérêts versés à titre de rémunération des comptes créditeurs, sommes dont le fondement ne se trouvait pas dans un contrat de travail, mais dans le contrat de dépôt conclu par la banque avec le titulaire du compte et en vertu d'une autorisation réglementaire, la cour d'appel a violé le texte précité; alors, d'autre part, que la Banque Rhône Alpes avait souligné dans ses conclusions d'appel que les sommes litigieuses rémunéraient des versements de sommes d'argent d'origines diverses dont certaines étaient dépourvues de tout lien avec l'activité salariée du titulaire du compte; qu'en affirmant néanmoins qu'elles devaient être tenues pour un complément de salaires, ce qui revenait à grever de charges salariales et patronales des sommes sans rapport avec l'existence ou l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a, à cet égard, encore violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale; alors, enfin, qu'il était constant en l'espèce que les titulaires des comptes rémunérés n'étaient pas seulement les salariés de l'entreprise, mais étaient également des personnes de leur famille ou les agents retraités de l'entreprise; qu'en affirmant que la rémunération qui était versée à ces titulaires devait être considérée comme l'étant en contrepartie ou à l'occasion du travail, bien qu'aucun contrat de travail ne les liât à la banque, la cour d'appel a, sous cet aspect également, violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que la rémunération des comptes de dépôt à vue n'étant autorisée qu'au profit du personnel en activité ou retraité de l'établissement, il en résulte que, quelle que soit l'origine des sommes déposées, et même si l'ouverture de ces comptes ne présentait pas un caractère obligatoire pour les salariés, l'avantage en cause n'avait été consenti à ceux-ci qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé de réintégrer dans l'assiette des cotisations les intérêts portés au crédit de ces comptes; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il était constant que la cotisation annuelle de 300 francs versée par les clients Norplus qui bénéficiaient, eux-aussi, de la fourniture gratuite de la carte bleue, était la contrepartie de leur admission au rang de clients privilégiés leur donnant accès à diverses prestations de service à des conditions préférentielles; qu'en se bornant à la seule constatation inopérante du versement de cette cotisation par les clients non salariés pour estimer que la fourniture gratuite de la carte bleue aux salariés devait être considérée comme un complément de salaire, tout en admettant cependant que des clients, non salariés de l'entreprise, bénéficiaient du même avantage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que la cour d'appel relève, par motifs adoptés, que la délivrance des cartes de crédit est un service habituellement payant, que la gratuité au profit de la clientèle présente un caractère exceptionnel et que celle accordée aux salariés constitue un avantage consenti en considération de la seule appartenance à l'entreprise; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque Rhône Alpes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-21 | Jurisprudence Berlioz