Cour de cassation, 13 mai 1987. 86-10.628
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.628
jurisprudence.case.decisionDate :
13 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que, chargée par M. et Mme X..., suivant marché du 25 juin 1982, de la construction d'une maison individuelle, la société de construction "Pierre et Pasquet" fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1985) d'avoir déclaré rétroactivement anéanti le contrat, qui ne comportait aucune des mentions exigées aux articles 16 et 18 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine individuel, et d'avoir en conséquence débouté la société de construction de sa demande en indemnisation pour résiliation abusive du marché par ses clients, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article 1178 du Code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement; qu'ainsi, dans ses conclusions d'appel, la société de construction avait fait valoir que, pour obtenir le prêt conventionné, les époux X... avaient omis de faire figurer la surface du grenier, dont le prix au m2 de la construction correspondait, en réalité, aux normes d'un prêt conventionné, ce qui leur interdisait de soutenir qu'ils n'avaient pu obtenir de prêt conventionné, compte tenu de l'agrandissement de la maison et du prix ramené au m2 du fait de l'avenant ; que, dès lors, en omettant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans ces mêmes conclusions, la société de construction avait également fait valoir que les époux X... avaient obtenu le prêt lors de la signature du contrat et que ce n'était qu'après l'agrandissement de la maison, tel qu'ils l'avaient demandé, qu'ils ont rencontré des difficultés ; qu'en effet, la loi du 13 juillet 1979 n'impose pas l'obligation de préciser dans le contrat que le prix sera payé par un prêt lorsque le prêt a été obtenu avant la signature de l'acte, ce qui devait exclure l'application de ladite loi ; qu'ainsi, en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'il résulte des articles 17, 18 et 19 de la loi du 13 juillet 1979 que, dans le silence du contrat, la durée de la validité de la condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la signature de l'acte ; que, l'arrêt attaqué ayant constaté que la condition avait défailli le 30 novembre 1982, date de la lettre de la Banque Populaire de la Région Ouest de Paris, soit plus de cinq mois après la conclusion du contrat, il devait en déduire que la condition avait défailli ; qu'en déclarant cependant qu'il n'était pas établi que la condition avait défailli en dehors du délai, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 17, 18 et 19 susvisés, de la loi du 13 juillet 1979 ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, en se bornant à déclarer qu'il n'était pas établi que la condition avait défailli en dehors du délai, sans préciser de quel délai elle entendait faire application, la Cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles 17, 18 et 19 de la loi du 13 juillet 1979" ;
Mais attendu qu'après avoir justement rappelé qu'en l'absence des mentions prévues aux articles 16 à 18 de la loi du 13 juillet 1979, le marché était réputé conclu sous la condition suspensive, mentionnée à l'article 17, de l'obtention par le maître de l'ouvrage d'un prêt régi par le chapitre 1er de cette loi, l'arrêt énonce que, compte tenu des termes du contrat de construction, le prêt sollicité par les époux X... n'a pu être obtenu sans qu'il soit établi que la condition ait défailli en dehors du délai légal d'un mois ou du fait des emprunteurs ; que, par ces motifs, la Cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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