Cour de cassation, 07 avril 1987. 85-16.472
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.472
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 15 janvier 1985), que la société Semaba a commandé à la société de droit allemand Werzalit, sise à Stuttgart (RFA), du bois destiné à être exporté, et lui a adressé les documents fiscaux permettant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que la société Werzalit a chargé du transport la société Calberson International (société Calberson) qui, n'ayant pas en sa possession les documents fiscaux, a payé la TVA à l'occasion des opérations de dédouanement ; que la société Calberson a demandé à la société Semaba le remboursement du montant de la TVA ;
Attendu que la société Calberson fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande, aux motifs, selon le pourvoi, que la société Semaba, qui devait réexporter lesdites marchandises, n'était pas assujettie au paiement de la TVA ; qu'il n'existait aucun lien contractuel entre la société Semaba, destinataire des marchandises, et la société Calberson qui en avait assuré le transport à la demande d'une société allemande expéditrice ; que la société Calberson ne pouvait invoquer la gestion d'affaire car elle "ne démontre pas l'utilité de son intervention, tandis que la société Semaba avait demandé l'admission des marchandises en franchise de droits et expose qu'elle n'aurait pu récupérer le montant de ceux-ci, et qu'en toute hypothèse, elle n'avait pas à en faire l'avance ; qu'il était facile à la société Calberson, si elle entendait agir pour le compte de la société Semaba, de l'avertir et de recueillir auprès d'elle les renseignements nécessaires", alors que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si, le paiement des taxes étant nécessaire au dédouanement, la société Calberson n'avait pas, par ce paiement, rendu possible un dédouanement utile à la société Semaba et conforme à son intérêt, la Cour d'appel a violé les articles 1372 et suivants du Code civil, et alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Calberson faisant valoir qu'elle avait réglé les sommes au Trésor français, et adressé à la société Semaba les documents originaux qui lui ont permis d'être remboursée par le Trésor du montant de la TVA réglé dans cette affaire, ce qui faisait ressortir au profit de cette dernière un enrichissement sans cause, la Cour d'appel a violé les articles 1371 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que la société Calberson se bornait à invoquer une récupération hypothétique de la TVA par la société Semaba, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la Cour d'appel a considéré que l'intervention de la société Calberson n'était pas telle que son initiative fût justifiée et que l'affaire eût été utilement gérée ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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