jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, Mme X... a été engagée le 8 septembre 1978, en qualité de VRP multicartes, par la société Bricout et Koch, aux droits de laquelle sont venus la société Avizoise de Diffusion, la société Bricout et la société Racke France qui lui a attribué le statut d'agent commercial à compter du 1er janvier 1990, et qui a cessé en conséquence de cotiser pour l'affiliation de Mme X... au régime général de sécurité sociale sans qu'un contrat écrit d'agent commercial n'ait pu être régularisé entre les parties ; que, revendiquant le statut de salarié, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que, statuant sur contredit, la cour d'appel de Grenoble, par un arrêt rendu le 17 mai 1993, devenu définitif, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui
s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ; que Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de maintien de son affiliation au régime général des salariés ;
que, par arrêt rendu le 17 février 2003, devenu définitif, la cour d'appel de Grenoble a jugé que Mme X... n'avait jamais cessé de relever du régime général des salariés pour l'activité exercée auprès de la société Racke-France depuis 1978 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de créances salariales ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 1er mars 2006) de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes alors, selon le moyen :
1 / que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en retenant que les demandes de Mme X... se heurtaient à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 17 mai 1993 tout en constatant que ces demandes étaient fondées sur un arrêt postérieur de la même cour d'appel, lequel, dès lors qu'il retenait, dans son dispositif, que Mme X... n'avait jamais cessé de relever du régime général des salariés pour l'activité exercée auprès de la société Racke-France depuis 1978, y compris à compter du 1er janvier 1990, constituait une circonstance nouvelle privant la décision du 17 mai 1993 de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la présente instance, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2 / que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en opposant la règle de l'unicité de l'instance aux demandes de Mme X... tout en constatant que ces demandes avaient pour cause une décision de la cour d'appel de Grenoble postérieure à celle rendue dans la première instance, peu important à cet égard que cette décision soit intervenue dans un litige de sécurité sociale dès lors que pour trancher celui-ci, il convenait, comme précédemment, de déterminer si Mme Y... avait ou non conservé la qualité de salarié postérieurement au 1er janvier 1990, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et, partant, a violé l'article R. 516-1 du code du travail ;
Mais attendu que si l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs ont modifié la situation antérieurement reconnue en justice, tel n'est pas le cas lorsqu'une décision de justice se borne à reconnaître la qualité de salarié ;
Et attendu que la seconde branche du moyen qui critique des motifs surabondants est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard