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R. G : 09/ 07183
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 10
du 12 mai 2009
RG : 09/ 1708
ch no2
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Fabienne X...
née le 15 Juin 1960 à LYON (69004)
...
69006 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Géraldine NOVE-JOSSERAND, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Hugues Y...
né le 15 Septembre 1959 à PARIS (75014)
...
10003
NEW YORK (USA)
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 05 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
Des relations de madame Fabienne X... et de monsieur Hugues Y... est issu un enfant : Luca X..., né le 21 septembre 2001. L'enfant a été reconnu par sa mère et son père le 18 octobre 2001.
Le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon dans son jugement en date du 12 mai 2009 a :
- débouté monsieur Y... de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- fixé pour le père, après conciliation des parties sur le principe d'un droit de visite et d'hébergement progressif pour monsieur Y..., selon les modalités suivantes (monsieur se déplaçant en France une fois tous les deux mois) : un droit de visite à la journée à l'occasion des deux prochains séjours de monsieur en France, puis un week-end lors des troisième, quatrième et cinquième séjours de monsieur en France, puis la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, les frais de transport pour l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement étant à la charge du père,
- fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 800 €.
Par déclaration reçue le 19 novembre 2009 madame Fabienne X... a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées le 8 février 2011 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la pension alimentaire due par Monsieur Y... à 800 euros par mois,
- le réformer sur le droit de visite et d'hébergement,
- constater que les relations de Luca avec son père ont été sporadiques depuis sa naissance,
- constater que Luca et sa mère ont été tenus à l'écart de la vie du père et sont dans l'ignorance totale de ce qui constitue son quotidien,
A titre principal :
- ordonner une enquête sociale,
- ordonner une mesure de médiation,
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médico-psychologique de Luca et de ses père et mère afin de déterminer de quelle manière peut s'effectuer le droit de visite du père, dans quel lieu et de quelle manière,
- dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... s'exercera en France une fin de semaine tous les deux mois, à la journée, de 10 heures à 18 heures, à charge pour Monsieur Y... de la prévenir au moins 15 jours à l'avance.
Par conclusions déposées le 13 octobre 2010 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, monsieur Hugues Y... demande à la Cour de :
- rejeter l'intégralité des demandes de Madame X...,
- constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère,
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père comme suit :
* en dehors de vacances scolaires :
une fin de semaine tous les deux mois du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 20 heures, les frais éventuels de déplacement de Luca (aller-retour Lyon-Paris avec la SNCF) étant à sa charge étant précisé qu'il devra prévenir Madame X... au moins 15 jours à l'avance,
* pendant les vacances scolaires :
la totalité des vacances de Toussaint les années paires, le séjour de Luca se déroulant en France (pas de droit de visite et d'hébergement les années impaires),
la première moitié des vacances de Noël les années impaires, la seconde moitié les années paires, le séjour de Luca se déroulant en France,
la seconde moitié des vacances de février les années paires, la totalité de ces mêmes vacances les années impaires, le séjour de Luca pouvant se dérouler en France ou à l'étranger,
la totalité des vacances de Pâques, le séjour de Luca pouvant se dérouler en France ou à l'étranger,
la seconde moitié des vacances d'été les années paires, la première moitié les années impaires, le séjour de Luca pouvant se dérouler en France ou à l'étranger,
à charge pour la mère d'amener Luca à la gare de Lyon Part-Dieu lorsque son séjour se déroulera en France, le père prenant à sa charge les frais de transport de Luca (SNCF) de Lyon à Paris et ramenant lui-même ou par une personne de confiance Luca à l'issue des vacances,
à charge pour la mère d'amener Luca à l'aéroport lorsque son séjour se déroulera à l'étranger, le père prenant à sa charge les frais de transport,
- ramener le montant de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 350 euros par mois,
- condamner Madame X... à lui payer la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par courrier de son avocat, Maître D..., du 15 novembre 2010, l'enfant a manifesté son souhait d'être entendu par la Cour.
Par mention au dossier, la Cour a fait droit à sa demande, a révoqué l'ordonnance de clôture du 5 novembre 2010, fixé la nouvelle clôture au 8 février 2011 et renvoyé l'affaire à l'audience du 16 février 2011.
L'enfant a été entendu par le Conseiller rapporteur le 8 décembre 2010 en présence de son avocat. Procès-verbal en a été dressé et communiqué aux avoués des parties.
Dans un arrêt en date du 28 février 2011 la cour d'appel de Lyon a :
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant Luca X... dont la résidence habituelle est fixée chez la mère,
- infirmé le jugement du 12 mai 2009 s'agissant des modalités du droit de visite et d'hébergement du père et avant dire droit au fond
-constaté l'accord des parties pour participer à une médiation,
- désigné l'Ecole des Parents en qualité de médiateur,
- à titre provisoire, et sauf meilleur accord des parties, organisé le droit de visite de monsieur Y... sur son fils comme suit :
* 1ère étape : droit de visite à Lyon sans hébergement les 19 février, 26 et 27 mars puis 14 et 15 mai 2011 et la cour disant qu'en mai-juin les parents rencontreront le médiateur familial pour faire le point de ces trois premiers week-end,
* 2ème étape : droit de visite à Paris sans hébergement les 25 et 26 juin, 30 et 31 juillet puis les 10 et 11 septembre 2011, la cour disant que les parents rencontreront à nouveau le médiateur familial à l'issue de ces trois week-ends en vue de la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 05 octobre 2011, la clôture de la procédure étant fixée au 03 octobre 2011, les parties étant invitées à conclure avant le 26 septembre 2011,
- suspendu à compter de l'arrêt la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant conformément à l'accord des parties,
- sursis à statuer sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 08 septembre 2011 le service de médiation familiale a informé la cour d'appel que les parents ont entrepris une démarche de médiation familiale depuis le 20 juin 2011.
Dans ses ultimes conclusions déposées le 03 octobre 2011 madame X... fait le constat que les six week-ends prévus tant à Lyon qu'à Paris n'ont pas permis à monsieur Y... et à Luca de créer une relation née sur la confiance et la stabilité ; elle demande donc à la cour :
à titre de principal de maintenir le droit de visite progressif du père un week-end tous les mois ou tous les deux mois à la journée à Lyon,
à titre subsidiaire d'ordonner une enquête médico-psychologique des père et mère de Luca afin de déterminer de quelle manière peut s'effectuer et s'accompagner le droit de visite du père dans quel lieu et de quelle manière, de condamner monsieur Y... à payer une pension alimentaire de 800 € par mois et le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Par fax reçu à la cour le 04 octobre 2011, maître D..., conseil de Luca X..., sollicite une nouvelle audition de l'enfant afin qu'il puisse faire avec la cour d'appel le bilan de ces mois passés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 novembre 2011.
DISCUSSION :
Sur la demande d'une nouvelle audition de l'enfant :
Luca X... a déjà été auditionné dans le cadre de cette procédure d'appel par la Cour le 08 décembre 2010 ; il a pu à cette occasion expliquer quelles étaient ses attentes et ses craintes vis-à-vis de son père. Dans ces conditions il n'y a pas lieu à procéder à une nouvelle audition de cet enfant, âgé de seulement dix ans.
Sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père :
Les deux parents exercent de plein droit l'autorité parentale sur l'enfant Luca X... dont la résidence habituelle est fixée chez la mère d'un commun accord ; madame X... réside à Lyon tandis que monsieur Y... demeure à New-York. Les parents ont vécu et se sont rencontrés dans cette ville avant que madame X... rentre en France dans le courant de l'été 2003.
Depuis sa naissance, Luca a vu son père de manière sporadique, deux à trois fois par an à l'occasion des séjours en France de celui-ci. Père et fils n'ont cependant pas eu la possibilité de construire une véritable relation de confiance. Le besoin de Luca de connaître davantage son père et son environnement mais également d'être rassuré sur la place qu'il occupe dans la vie de son père a été pris en considération par les décisions de justice successives depuis 12 mai 2009, date du premier jugement du juge aux affaires familiales.
Ce premier juge, puis la cour d'appel avant dire droit, ont fixé dans l'intérêt de l'enfant un droit de visite et d'hébergement progressif pour tenir compte de son âge, de l'éloignement géographique du père, de la nécessité pour l'enfant de connaître davantage son père et du besoin de la mère d'être rassurée. Une mesure de médiation familiale a été ordonnée le 28 février 2011 et les parents se sont inscrits dans cette démarche depuis le 20 juin 2011. Conformément aux dispositions de l'arrêt avant dire droit, monsieur Y... partagé du temps et des activités avec son fils à Lyon et à Paris à l'occasion des six week-ends fixés.
Les liens père-fils se tissent ainsi très progressivement depuis deux ans, monsieur Y... et Luca prenant plaisir à partager du temps et des activités comme en attestent les témoignages (Z..., A...et B...) et les photographies produites par monsieur Y....
Les attestations produites par madame X... attestent toutes de sa disponibilité et de son dévouement pour son fils, aux besoins duquel elle répond de manière très adaptée ; Luca est décrit unanimement comme un enfant équilibré, épanoui, joyeux, heureux de vivre, curieux, très ouvert.
Si monsieur Y... n'a pas montré depuis la naissance de son fils la disponibilité et la constance qu'une mère peut légitimement attendre de la part d'un père pour son enfant, il n'est nullement démontré que monsieur Y... pourrait représenter un danger pour l'équilibre et le développement physique et psychique de Luca. Au contraire, l'enfant doit apprendre aussi à composer avec la personnalité de son père pour se construire et grandir. Madame X... en est d'autant plus consciente que dès septembre 2006 elle a consulté un neuropsychologue, Philippe E..., qui atteste que ces consultations étaient motivées par la non-présence du père de son fils et les conséquences que cela pouvait représenter dans le développement de l'enfant. Madame souhaitait alors que les visites du père soient planifiées dans le respect des rythmes de vie de l'enfant et de sa vie à elle.
C'est ainsi que ce n'est que dans le cadre d'un calendrier précis et protecteur de droits de visite et d'hébergement que les exigences légitimes de madame et la régularité à laquelle s'engage aujourd'hui monsieur pourront préserver au mieux l'intérêt de l'enfant et favoriser la construction de liens de qualité entre l'enfant et son père.
En conséquence, et ce sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une enquête sociale ou médico-psychologique complémentaire, il y a lieu d'établir et pérenniser des relations régulières de l'enfant avec son père selon les modalités suivantes :
* en dehors de vacances scolaires :
une fin de semaine tous les deux mois du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 20 heures, les frais éventuels de déplacement de Luca (aller-retour Lyon-Paris avec la SNCF) étant à la charge de monsieur Y..., étant précisé qu'il devra prévenir Madame X... au moins 15 jours à l'avance,
* pendant les vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, les frais de transport pour l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement étant à la charge du père, le séjour de Luca pouvant se dérouler en France ou à l'étranger.
Sur la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant
Madame X... justifie avoir perçu un salaire de 1075 € pour le mois de septembre 2010 (dernière fiche de paie produite) et assume des frais de scolarité annuels de 5000 € (frais de restauration scolaire compris).
Monsieur Y... justifie avoir perçu la somme de 1096 $ sur la période du 17 octobre au 23 octobre 2010 soit 26313 $ pour le début de l'année 2010 ce qui correspond à la somme de 3290 $ ou 2371 €.
Pour tenir compte de ses revenus et des frais qu'il doit exposer pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, il convient de fixer le montant de la contribution financière du père à l'entretien et l'éducation de Luca à la somme de 350 € par mois.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que comme il est dit au I de l'article 75 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur Y... les frais qu'il a exposés dans cette instance ; il doit en conséquence être débouté de sa demande de condamnation de madame X... à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige et de la nature de la procédure, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Constate que madame Fabienne X... et monsieur Hugues Y... exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant Luca X..., dont la résidence habituelle est fixée chez la mère,
Fixe, à compter du prononcé du présent arrêt, la contribution de monsieur Hugues Y... à l'entretien et à l'éducation de Luca X... à la somme de 350, 00 euros par mois, et en tant que de besoin, condamne Hugues Y... à payer à Fabienne X... à ce titre la somme de 350, 00 euros par mois,
Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à Fabienne X..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité de l'enfant jusqu'à ce que celui-ci soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins,
Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule :
Pension initiale x A (nouvel indice)
Pension revalorisée =--------------------------------------------------- B (Indice de base)
dans laquelle :
- A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation,
- B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision
Déboute madame Fabienne X... de sa demande d'enquête médico-psychologique,
Déboute monsieur Hugues Y... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président