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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... produisaient l'acte authentique par lequel ils avaient acquis des consorts Y... les parcelles cadastrées H 784, 786, 787, 863, 869 et 870, que le relevé des indications cadastrales figurant sur les actes du 24 octobre 1921 et du 14 octobre 1950 et l'examen du tableau de correspondance entre les désignations antérieures à la rénovation du cadastre et les numérotations actuelles n'établissaient pas d'incohérence ou d'incompatibilité entre ces actes anciens et l'acte des époux X... et que le fait qu'à l'ancien cadastre figurait à l'emplacement de partie de la parcelle 787 un chemin sans numérotation cadastrale ne suffisait pas à remettre en cause la validité de cet acte, la cour d'appel qui, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'inopposabilité de l'acte sous seing privé dont se prévalaient les époux Z..., a dégagé, après avoir analysé les titres produits par les parties, les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, a souverainement retenu que les époux X... disposaient d'un titre de propriété préférable à celui des époux Z... et en a déduit, à bon droit, qu'ils étaient fondés à procéder à l'aménagement des parcelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la demande tendant à la reconnaissance d'un droit de passage en qualité de riverain d'un chemin rural ne tendant pas aux mêmes fins que l'action en revendication de la propriété d'un bien et n'en constituant pas l'accessoire, la conséquence ou le complément, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'une telle demande, formée pour la première fois devant elle, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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