Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-10.687
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-10.687
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. José B..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô,
2 / M. H... Fernandez, dit Rosendo, demeurant ..., 50000 Saint-Lô,
3 / Mme Thérèse Z..., épouse de M. H... Fernandez, demeurant ..., 50000 Saint-Lô,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :
1 / de la société d'HLM Manche-Calvados habitation, dont le siège est ..., 50000 Saint-Lô,
2 / de Mme Y..., G..., épouse Boucherou, demeurant ..., 50000 Saint-Lô,
3 / de M. André G..., demeurant ...,
4 / de Mme Nicole G..., demeurant ...,
5 / de Mme Colette G..., épouse X..., demeurant 10, place Denis Diderot, 95100 Argenteuil,
6 / de M. Jean-Pierre G..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô,
7 / de M. Roger G..., demeurant ...,
8 / de M. Maurice G..., demeurant Bel Air, 35320 Saulnières,
9 / de M. Fernand E..., demeurant ...,
10 / de Mme Anne-Marie C..., épouse A..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô,
pris en leur qualité d'héritiers de M. Louis G..., décédé le 16 juin 1996,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des consorts B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Roger G..., Mme Colette G..., M. Jean-Pierre G..., M. André G..., Mme Nicole D..., Mme annick Boucherou et de Mme A..., de Me Hennuyer, avocat de la société d'HLM Manche-Calvados habitation, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, abstraction faite de motifs surabondants, que la promesse de vente dite du 23 mars 1991, souscrite dans des conditions et à une date incertaine, ne pouvait prévaloir sur l'accord intervenu dès le 6 mars 1991, entre la société HLM et Louis F..., sans que ce dernier prétende jamais que son consentement ait été forcé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour fixer le préjudice subi par la société d'habitations à loyer modéré Manche-Calvados habitation (société d'HLM), en raison de la contestation de sa propriété par les consorts B..., l'arrêt attaqué (Caen, 4 novembre 1997) retient, par motifs propres et adoptés, que si le principe de l'existence de ce préjudice est indiscutable, notamment du fait de la publication de l'assignation au Bureau des hypothèques, la société HLM n'apporte pas d'éléments justifiant la somme qu'elle réclame, qu'il convient dès lors d'évaluer ce préjudice de manière forfaitaire à la somme de 10 000 francs, et que la société HLM ne démontre pas que ce montant ne suffise pas à réparer le dommage ;
Qu'en fixant ainsi le préjudice à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les consorts B... in solidum à payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé à la société HLM Manche-Calvados habitation, l'arrêt rendu le 4 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'HLM Manche-Calvados habitation, de M. Roger G..., Mme Colette G..., MM. Jean-Pierre G..., M. André G..., Mme Nicole D..., Mme annick Boucherou et de Mme A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
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