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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre de liaison pour la formation et la promotion sociale (CLPS), dont le siège est...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), au profit :
1/ de M. Christophe X..., demeurant...,
2/ de la société A...
B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est...,
3/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud Finistère, dont le siège est Cité du Guerlach, 29192 Quimper Cedex,
4/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est..., " les 3 Soleils ", 35042 Rennes Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat du CLPS, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société A...
B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 12 juillet 1993, M. X..., qui suivait un stage de formation professionnelle en alternance, organisé avec le concours de l'Etat, par le Centre de liaison pour la formation et la promotion sociale (CLPS), a été victime d'un accident du travail au cours d'une période de formation pratique exécutée auprès de la société B... ; que la cour d'appel (Rennes, 8 décembre 1999) a jugé que l'accident était dû à la faute inexcusable du CLPS, employeur de M. X... ;
Attendu que le CLPS fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale n'est applicable que dans la mesure où il existe un contrat de travail entre un employeur et un employé ; que tel n'est pas le cas, selon les propres constatations de l'arrêt, d'une personne suivant un cours de formation professionnelle organisé et dirigé par le centre de formation qui ne rémunère pas le stagiaire ainsi qu'il est précisé tant par l'article L. 982-3 du Code du travail pas plus qu'il ne prend en charge les prestations sociales comme il est prévu au contrat " PAQUE ", expressément invoqué dans les conclusions d'appel de ce centre, charges sociales incombant à l'Etat ; qu'ainsi le CLPS, simple prestataire de service, en vue de la lutte pour le maintien de l'emploi, ne pouvait être regardé comme l'employeur des stagiaires à qui il donnait des cours et qu'il plaçait en entreprise ; qu'il en résulte une violation de la loi ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles R. 962-1, alinéa 5, du Code du travail et R. 412-5 du Code de la sécurité sociale, lesquelles sont, en vertu de l'article L. 982-3, alinéa 2, du Code du travail, applicables aux bénéficiaires des stages d'insertion sociale et professionnelle en alternance, organisés avec l'aide de l'Etat, qu'en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli ;
Et attendu qu'ayant relevé que le jour de l'accident, M. X... suivait un stage d'entreprise auprès de la société B..., dans le cadre d'une formation professionnelle organisée et dirigée par le Centre de liaison pour la formation et la promotion sociale, la cour d'appel a exactement décidé que cet organisme était son employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le CLPS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société A...
B... et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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