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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. F... Gérard, domicilié 115, HLM Le Pigeonnier à Digne (Alpes de Haute-Provence), représentant du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES COMMUNAUTES EDUCATIVES (SNPCE-FEN) à l'Institut Avenir Provence, ... (Alpes de Haute-Provence),
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1987 par le tribunal d'instance de Forcalquier, au profit :
1°) de M. Y... Marc, directeur de l'INSTITUT AVENIR PROVENCE, ... (Alpes de Haute-Provence),
2°) de Mme X... Rolande,
3°) de Mme A... Nelly,
4°) de Mme D... Evelyne,
5°) de Mme YVON Z...,
6°) de M. C... Bernard,
7°) de M. G... Pierre,
8°) de M. LAGAY E...,
tous domiciliés à Manosque (Alpes de Haute-Provence), Institut Avenir Provence,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. B..., Bonnet, Mlle Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 999, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière d'élections professionnelles, le pourvoi, s'il n'est formé par la partie elle-même, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration adressée par pli recommandé au greffe permanent de Manosque du tribunal d'instance de Forcalquier, M. Gérard F..., se disant "représentant" du Syndicat national des personnels des communautés éducatives (SNPCE-FEN) à l'Institut Avenir Provence, a formé, au nom de ce syndicat, un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de Forcalquier le 24 février 1987 en matière d'élections professionnelles ;
Attendu que M. F..., qui n'allègue pas être représentant statutaire de cette organisation syndicale, ne justifie avoir été muni d'aucun pouvoir spécial d'une personne ou d'un organe ayant qualité pour former un pourvoi en cassation au nom du syndicat ; qu'ainsi, la déclaration qu'il a adressée ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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