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Cour de cassation, 10 mai 2022. 21-83.668

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-83.668

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mai 2022

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N° C 21-83.668 F-D N° 00534 RB5 10 MAI 2022 REJET Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2022 M. [G] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 300 euros. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [G] [T], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [G] [T] a formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire qui lui a été délivrée le 8 août 2019, à la suite d'un contrôle par radar automatique ayant constaté un excès de vitesse inférieur à 20 km/h. 3. Il a été cité, en tant que redevable de l'amende encourue, devant le tribunal de police. 4. Ce tribunal l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 300 euros. 5. M. [T] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement d'une amende civile d'un montant de 300 euros, alors : « 1°/ que le juge répressif qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en disant que M. [T] sera tenu au paiement de l'amende civile de 300 euros sans se prononcer sur la gravité des faits, sa personnalité et sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 130-1, 132-1 et 132-20 du code pénal, ensemble les articles 177-2, 213 et 593 du code de procédure pénal et L. 121-3 et R. 411-25 du code de la route ; 2°/ que le juge répressif qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que lorsque le prévenu ne comparaît pas mais est représenté, il appartient au juge de solliciter des éléments auprès de son représentant ; qu'en se bornant à indiquer, que l'amende civile de 300 euros « paraît adaptée, les ressources et charges de M. [T] (conseiller d'entreprise) demeurant ignorées de la Cour », sans qu'il ne résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel ait sollicité des éléments auprès du représentant de M. [T] présent lors des débats, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 130-1, 132-1 et 132-20 du code pénal, ensemble les articles 177-2, 213 et 593 du code de procédure pénale et L. 121-3 et R. 411-25 du code de la route. » Réponse de la Cour 8. Pour confirmer le jugement ayant déclaré M. [T] pécuniairement reddevable d'une amende de 300 euros, l'arrêt énonce que cette condamnation apparaît adaptée, les ressources et charges de celui-ci, conseiller d'entreprise, demeurant ignorées de la cour. 9. En statuant ainsi, et dès lors que le redevable pécuniaire, qui n'a comparu ni en première instance ni en appel mais était représenté par un avocat, n'a pas justifié de ses revenus et de ses charges, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher d'autres éléments que ceux qui lui étaient fournis, a justifié sa décision. 10. Dès lors, le moyen doit être écarté. 11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-05-10 | Jurisprudence Berlioz