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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: D 21-18.441
Demandeur: la société [1]
Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine
Requête n°: 1568/21
Ordonnance n° : 90612 du 9 juin 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 décembre 2021 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 juin 2021 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 21-18.441 ;
Vu les observations produites par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol au soutien de la requête ;
Vu les observations produites par la SCP Célice, Texidor et Périer en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées intégralement, et que cette exécution n'est pas contestée.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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