Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-44.580
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-44.580
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Saïd A..., demeurant 9/43, rue A. de Saint-Exupéry, 80000 Amiens, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Viviane B..., demeurant ... Amiens,
2°/ de Mlle Y... Yilmaz, demeurant ...,
3°/ de la société Parttner Shirt, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4°/ de M. Samuel X..., demeurant chez M. Z..., ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. A... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 11 mai 1995, qui l'a condamné à payer des sommes à titre de salaires et de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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