jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 17, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de l'Association syndicale libre "Domaine des Rastines", représentée par le Cabinet Vallat, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Association syndicale libre "Domaine des Rastines", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 5, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1865, ensemble l'article 3 du décret du 18 décembre 1927 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1997), que l'Association syndicale libre du Domaine des Rastines (l'ASL) ayant assigné M. X... en payement d'un arriéré de charges, ce dernier a opposé à la demande le moyen tiré de l'irrégularité de la création de l'association syndicale ;
Attendu que, pour accueillir la demande de l'ASL, l'arrêt retient que l'acte d'association de l'ASL, établi le 8 mai 1989, a défini les statuts et fait l'objet d'une publication, que M. X... a signé le 28 mai 1989 un bulletin d'adhésion à l'association et que, si celle-ci n'est constituée que du consentement unanime des associés, cela n'exclut pas les adhésions ultérieures dans les conditions déterminées par l'acte d'association ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'accord unanime des associés avait été obtenu pour la constitution de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'ASL Domaine des Rastines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ASL Domaine des rastines à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard