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Ch. civile A
ARRET No
du 10 OCTOBRE 2012
R. G : 12/ 00145 R-JG
Décision déférée à la Cour :
Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 20 Décembre 2011, enregistrée sous le no 67966PTF A
X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
Monsieur François X...
...
20232 OLETTA
assisté de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE L'AMIANTE
pris en la personne de son représentant légal
Tour Gallieni II-36, avenue du Général De Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juillet 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur François X... a été au contact de l'amiante sans protection particulière au cours de son activité professionnelle et le médecin conseil du FIVA a selon le barème de ce même organisme fixé son taux d'incapacité à 5 % à compter du 5 octobre 2006.
Monsieur X... qui conteste l'évaluation proposée par le FIVA, soit 16. 900 euros, et le taux d'incapacité retenu, sollicite une nouvelle expertise médicale aux termes des conclusions qu'il a déposées le 10 juillet 2012.
Il réclame subsidiairement :
-3. 000 euros au titre de son préjudice physique,
-30. 000 euros au titre de son préjudice moral,
-3. 000 euros au titre de son préjudice d'agrément,
-1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En ses écritures déposées le 10 juillet 2012, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le FIVA conclut au déboutement de Monsieur X... de sa demande d'expertise et à la confirmation de son offre d'indemnisation.
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SUR CE :
Attendu que Monsieur X... dont l'exposition à l'amiante avec les risques que celle-ci entraîne n'est pas discutée, a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il subit de ce fait ;
Qu'en l'état des contestations élevées sur le taux d'incapacité résultant des lésions dont il serait atteint résultant de son exposition à l'amiante, il apparaît indispensable, pour vérifier celles-ci et déterminer le taux d'incapacité qui en découle, suivant le barème médical du FIVA de faire droit à la demande de nouvelle expertise qu'il formule ;
Attendu qu'il sera demandé en outre à l'expert, de donner également son avis sur l'importance des souffrances physiques, du préjudice moral et du préjudice d'agrément subis par l'intéressé ;
Qu'il sera sursis dans l'attente du dépôt de ce rapport sur l'offre faite par le FIVA.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Sursoit à statuer sur l'offre faite par le FIVA,
Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder le docteur Jean-Claude Y..., demeurant ..., 20604 BASTIA, lequel aura pour mission de :
convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix,
se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission,
examiner Monsieur François X...,
décrire les lésions ou pathologie dont celui-ci demeure atteint,
dire si elles résultent de son exposition à l'amiante en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou d'une pathologie intercurrente,
évaluer le ou les taux d'incapacité de François X... en relation avec sa ou ses maladies liées à l'amiante en prenant comme seule référence le barème médical du FIVA,
à toutes fins utiles, dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en qualifiant ce chef de préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, ainsi que ceux qui justifieraient une indemnisation au titre du préjudice moral ou du préjudice d'agrément,
Dit que l'expert se conformera, pour l'exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la Cour d'appel de BASTIA dans un délai de trois mois à dater de sa saisine,
Dit que l'expertise aura lieu aux frais du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE qui consignera au greffe de la Cour dans un délai d'un mois la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
Désigne le Conseiller chargé des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant et assurer le contrôle de la mesure d'instruction,
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et à leurs avocats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les soins du greffier,
Renvoie l'affaire et les parties à la mise en état-expertise du vendredi 15 février 2013 à 15 heures,
Réserve les dépens.
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