Cour de cassation, 09 novembre 2006. 06-19.950
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-19.950
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 9 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; qu'il a régulièrement formé le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que le recours devant la Cour de cassation, prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004, n'est pas un pourvoi en cassation ; que les dispositions de l'article 973 du nouveau code de procédure civile ne sont en conséquence pas applicables ; qu'aucun texte n'impose la représentation obligatoire par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'exercice de ce recours ;
D'où il suit que le recours formé par M. X..., qui n'a pas constitué avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est recevable ;
Sur les griefs :
Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription ; qu'il souligne que les délais très courts imposés pour préparer son dossier ne lui ont pas permis de s'expliquer sur les retards dans le dépôt des rapports; qu'il impute ces retards à la lenteur des conseils des parties à lui communiquer certains éléments ; qu'il indique n'avoir jamais fait l'objet de sanctions pour ce motif ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans commettre d'erreur manifeste, que l'assemblée générale de la cour d'appel a refusé la réinscription de M. X... en retenant à son encontre le non-respect des obligations qui lui étaient imposées, un manque de ponctualité dans le dépôt des rapports, ainsi que leur qualité décevante, outre le fait que dans plusieurs affaires, il avait accumulé des retards qui lui avaient été notifiés et auxquels il n'avait pas remédié ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
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