jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10413 F
Pourvoi n° E 19-17.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
La société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-17.537 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Personne physico-morale 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Personne physico-morale 1] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied disciplinaire du 24 juillet 201, d'AVOIR condamné en conséquence la société [Personne physico-morale 1] à payer à M. [C] les sommes de 384,06 euros à titre de rappel de salaire, 38,41 euros au titre des congés payés afférents, et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en lien avec la mise à pied disciplinaire du 24 juillet 2015, d'AVOIR condamné la société [Personne physico-morale 1] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [S] les sommes de 1 000 et 1500 ? sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation de la mise à pied du 24 juillet 2015 et les demandes de rappel de salaire et congés payés afférents : Le 24 juillet 2015, la société [Personne physico-morale 1] a notifié à M. [C] une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour : - avoir commis une erreur dans le rangement de panneaux de toile, le 26 mars 2015, - avoir réalisé un ordre de fabrication en 21,50 heures au lieu des 6 heures imparties, - avoir été absent sans justification du 11 au 17 juin 2015.
M. [C] conteste ces griefs. Sur l'erreur de rangement de panneaux de toiles du 26 mars 2015 : Dans la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire, la société [Personne physico-morale 1] explique ce grief en précisant que : - M. [C] a terminé la production de panneaux de toiles n°22 le 25 mars 2015 et que le 19 mai 2015, la personne chargée de réaliser une commande de client avec ces toiles, a alerté sa hiérarchie que des panneaux de toile n°22 et n°27,5 avaient été mélangés, comme si un jeu de cartes avait été battu, dans le bac des toiles n°22 rangé par M. [C],
- qu'au vu de la contestation de M. [C] qui a fait valoir qu'il n'avait fait que peser les panneaux, la société a, de nouveau, analysé l'historique des ordres de fabrication des deux références de toiles, ce dont il est ressortie que les ordres de fabrication n°9773-14 et 9769-14 ont été réalisés en deux périodes, la première ayant été totalement consommée et, la seconde, ayant démarré le 20 mars 2015, duré deux jours avant qu'elle soit prise en mains par M. [C], le 25 mars 2015, pour la finir en production puis, le 26 mars 2015, la peser, la ranger en stock et l'identifier sans pour autant en avoir fait la déclaration informatique alors que M. [C] a reconnu avoir réalisé cette tâche ;
- considérant qu'elle n'avait pu recueillir une explication crédible des faits et qu'une grande partie de l'argumentation de M. [C] était factuellement erronée, elle a été conduite à supposer que M. [C] pourrait être à l'origine de la non-conformité constatée et que le système de défense de M. [C] avait engendré un doute et donc une perte de confiance. Dans ses conclusions, M. [C] expose que le mélange a été constaté plus d'un mois et demi après l'opération, que l'analyse des causes produite en première instance démontre qu'il n'est pas à l'origine du mélange des panneaux et, qu'en tout état de cause, le rangement de relève pas de ses fonctions puisqu'il est serrurier et non magasinier. La société [Personne physico-morale 1] se prévaut de l'établissement d'une fiche de non-conformité (FNC) n°2015/056 créée le 19 mai 2015 qui a été établie suite à la découverte du mélange des panneaux le même jour. L'analyse de cette fiche permet de constater que le problème est déclaré comme étant afférent à un mélange de panneaux n°22 et n° 27,5 des offres de fabrication 'OF9773-14 et 9775-14" ; or, dans la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire, il est reproché à M. [C] un mélange de panneaux des offres de fabrication 9773-14 et 9769-14. De surcroît, la société [Personne physico-morale 1] a, elle-même indiqué qu'elle avait un doute sur l'auteur de cette erreur au regard des explications de M. [C]. Dès lors que la société [Personne physico-morale 1] a un doute sur la responsabilité de M. [C], ce manquement n'est pas à même d'être retenu au soutien de la mise à pied disciplinaire. Sur la réalisation d'un ordre de fabrication en 21,50 heures au lieu des 6 heures imparties : Dans la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire, la société [Personne physico-morale 1] précise que M. [C] a reconnu les faits mais a expliqué qu'il avait eu des difficultés de coupe et avait dû rechercher de la toile pour finir la commande, ce que la société a vérifié, estimant, toutefois, que ce problème de coupe ne nécessitait qu'1h30 de travail en plus. M. [C], de son côté, avance que le grief est imprécis puisque sa date n'est pas connue pas plus que sa date de découverte et que l'employeur ne justifie pas des détails de réalisation théoriques. Dans la lettre de notification de la mise à pied, la société [Personne physico-morale 1] indique que le temps de réalisation de M. [C] a été découvert le 2 juin 2015, ce qu'elle établit par le relevé informatique des temps de façonnage relatif à cet ordre de fabrication, les travaux exécutés par M. [C] ayant duré du 28 mai au 2 juin 2015. S'agissant des détails de réalisation théorique, c'est à juste titre que M. [C] se prévaut de ce que la société ne démontre pas que le travail exécuté par ce dernier a déjà été effectué dans un délai moindre avec les mêmes difficultés que celles rencontrées par M. [C] lors de la réalisation et dont il a fait état. En effet, le tableau produit par la société [Personne physico-morale 1] qu'elle a établi unilatéralement fait un comparatif entre des ordres de commande portant sur des produits similaires mais sans que la quantité à produire soit précisée. En outre, la société [Personne physico-morale 1] ne produit aucun référentiel qui lui permette d'affirmer que la fabrication du nombre de pièces faites par M. [C] doit se faire dans un temps donné. Enfin, l'attestation du 15 juin 2015 de M. [Y] [Z] n'est pas de nature à démontrer la faute de M. [C] dès lors qu'elle émane de son responsable et qu'elle n'est confortée par aucun autre élément. Ce grief n'est donc pas établi. Sur l'absence de M. [C] non justifiée du 11 au 17 juin 2015 : La société [Personne physico-morale 1] produit des mails des 11, 12 et 15 juin 2015 adressés par M. [Y] [Z] à Mme [A] [K], assistante ressources humaines faisant état de ce que M. [C] est absent. Mme [K] y répond en indiquant qu'elle n'a reçu aucun arrêt ou justificatif pour cette absence. M. [C] indique qu'il était en congés lesquels avaient été validés par téléphone par M. [Q], le directeur général adjoint. À cet égard, il produit une attestation du 12 septembre 2015 de M. [G] [E], technicien méthodes qui affirme qu'il a eu, lui-même un entretien téléphonique avec M. [C] [Q] pour valider la prise de jours de congés des participants au voyage en Irlande du 11 au 18 juin 2015, dont faisait partie M. [C]. Dès lors, le grief n'est pas établi. Aucun des manquements visés dans la mise à pied disciplinaire en cause n'étant établi, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler cette mise à pied. Il est fait droit à la demande de M. [C] tendant à la condamnation de la société [Personne physico-morale 1] à lui payer les sommes suivantes : - 384,06 euros à titre de rappel de salaire, - 38,41 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire. (...) Sur les demandes de dommages et intérêts afférentes aux mises à pied disciplinaire : Il a été établi ci-avant que les mises à pied disciplinaires étaient injustifiées et sont constitutives de harcèlement moral qui a provoqué les arrêts de maladie de M. [C] ainsi sa mise sous anxiolytiques. Au regard du préjudice subi par M. [C], il y a lieu de condamner la société [Personne physico-morale 1] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour chaque mise à pied disciplinaire.»
ALORS QUE l'accord oral de principe donné collectivement par un directeur à l'absence de salariés participant à un voyage organisé par le comité d'entreprise ne dispense pas chaque salarié concerné d'obtenir individuellement la validation de ses congés par son supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que M. [Z] (supérieur direct de M. [C]) s'étant, les 11, 12 et 15 juin 2015, étonné de l'absence du salarié auprès de l'assistante ressources humaines, cette dernière avait répondu qu'elle n'avait aucun arrêt ou justificatif pour cette absence ; que l'employeur soulignait que dans le courriel adressé à M. [Q] (directeur général adjoint) le 22 décembre 2014 par M. [R] (directeur de l'activité toile métallique dont dépendait M. [C] et seul habilité à valider ses congés), le départ de sept salariés pour le voyage organisé par le comité d'entreprise en Irlande était validé, sans que M. [C] ne figure sur cette liste, et ajoutait que M. [C] était le seul des 8 participants au voyage à ne pas avoir informé son supérieur hiérarchique et à ne pas avoir déposé de demande de congés sauf pour les 18 et 19 juin 2015 (conclusions d'appel, p. 7-8 ; prod. 4 à 6) ; que, pour juger infondé le grief d'absence injustifiée, la cour d'appel s'est bornée à constater que M. [C] produisait une attestation de M. [E] (trésorier du comité d'entreprise) qui affirmait avoir eu un entretien téléphonique avec M. [Q] pour valider la prise de jours de congés des participants au voyage en Irlande du 11 au 18 juin 2015, dont faisait partie M. [C] ; qu'en statuant de la sorte, par un motif qui ne fait que constater un accord de principe du directeur général adjoint à l'absence de salariés participant à un voyage organisé par le comité d'entreprise et non la validation d'une demande de congés formée par M. [C] auprès de son supérieur, sans s'expliquer sur l'absence de M. [C] sur la liste des salariés concernés par le voyage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied disciplinaire du 25 août 2015, d'AVOIR condamné en conséquence la société [Personne physico-morale 1] à payer à M. [C] les sommes de 384,06 euros à titre de rappel de salaire, 38,41 euros au titre des congés payés afférents et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en lien avec la mise à pied disciplinaire du 25 août 2015, et d'AVOIR condamné la société [Personne physico-morale 1] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [S] les sommes de 1 000 et 1500 ? sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 25 août 2015 et les demandes de rappel de salaires et congés payés afférents : Le 25 août 2015, la société [Personne physico-morale 1] a notifié à M. [C] une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour une absence depuis le 6 juillet 2015 justifiée tardivement, soit le 10 juillet 2015. M. [C] estime que la société [Personne physico-morale 1] a épuisé son pouvoir disciplinaire puisque que la mise à pied disciplinaire du 24 juillet 2015 est postérieure au manquement reproché pour la mise à pied du 25 août 2015 qu'au demeurant il conteste en arguant de ce que son épouse a déposé un arrêt maladie dans la boîte aux lettres de la société le 7 juillet 2015, a essayé de prévenir la société de son absence à deux reprises, sans succès. La société [Personne physico-morale 1] a effectivement notifié, le 24 juillet 2015, une première mise à pied disciplinaire alors qu'elle avait déjà connaissance des faits du 6 au 8 juillet. Ayant épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits antérieurs au 24 juillet 2015, elle n'était pas en droit d'imposer à M. [C] une nouvelle mise à pied disciplinaire à raison de ces faits antérieurs. La mise à pied disciplinaire du 25 août 2015 doit donc être annulée. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef. Il est fait droit à la demande de M. [C] tendant à la condamnation de la société [Personne physico-morale 1] à lui payer les sommes suivantes : - 384,06 euros à titre de rappel de salaire, - 38,41 euros à titre de congés payés afférents à ce rappel de salaire. (...) Sur les demandes de dommages et intérêts afférentes aux mises à pied disciplinaire : Il a été établi ci-avant que les mises à pied disciplinaires étaient injustifiées et sont constitutives de harcèlement moral qui a provoqué les arrêts de maladie de M. [C] ainsi sa mise sous anxiolytiques. Au regard du préjudice subi par M. [C], il y a lieu de condamner la société [Personne physico-morale 1] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour chaque mise à pied disciplinaire. » ;
ALORS QUE lorsqu'il prononce une sanction, l'employeur n'épuise pas son pouvoir disciplinaire à l'égard d'un fait, non visé, commis ou découvert entre la date de l'entretien préalable et le prononcé de cette sanction ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que l'entretien préalable à la première sanction avait eu lieu le 3 juillet 2015 de sorte que les faits d'absence injustifiée du 6 au 8 juillet 2015 n'avaient pu y être évoqués et qu'ils nécessitaient l'engagement d'une nouvelle procédure disciplinaire (conclusions d'appel, p. 10) ; qu'en affirmant, pour annuler la mise à pied du 25 août 2015, que la société [Personne physico-morale 1] avait notifié, le 24 juillet 2015, une première mise à pied disciplinaire alors qu'elle avait déjà connaissance des faits du 6 au 8 juillet et avait ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits antérieurs au 24 juillet 2015, quand il était constant que l'entretien préalable à la première sanction était antérieur aux faits ayant motivé la seconde sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 30 juin 2016 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la société [Personne physico-morale 1] à payer à M. [C] les sommes de 14 190,98 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement, et 41 100 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société [Personne physico-morale 1] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [S] les sommes de 1 000 et 1500 ? sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 30 juin 2016 : Contrairement à ce que soutient la société [Personne physico-morale 1], les conclusions d'appel de M. [C] critiquent le jugement entrepris sur la prise d'acte. M. [C] demande à ce que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le liant à la société [Personne physico-morale 1] produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour ce faire, il est de principe que les griefs reprochés par le salarié soient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat. En l'espèce, M. [C] se prévaut de ce qu'il a subi un harcèlement moral par son employeur et de ce que ce dernier a failli à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Sur le harcèlement moral : Selon les dispositions de l'article L1152-1 du code du travail, un salarié ne doit pas subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles du code du travail relatifs au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de son affirmation de harcèlement moral, M. [C] invoque les faits suivants : - deux mises à pied disciplinaires chacune de cinq jours (soit la durée maximale) injustifiées en un mois, - deux mises en demeure préalables à ces sanctions, - arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juillet 2015,
- traitement par anxiolytiques. M. [C] établit ces faits, par les pièces qu'il produit, ses arrêts de travail et son traitement étant mis en lien avec une problématique professionnelle. Les faits invoqués et établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu des faits invoqués et établis par le salarié, il appartient à la SAS [Personne physico-morale 1] de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que les décisions prises à l'égard de M. [C] sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Or, la société [Personne physico-morale 1] ne rapporte aucunement cette preuve, les deux mises à pied disciplinaires ayant, au demeurant, été annulées. Le harcèlement moral est donc établi. Comme le soutient à juste titre M. [C], ces faits de harcèlement moral survenus après une ancienneté de plus de quarante-deux ans constitue un grief suffisamment grave pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tel que demandé, d'autant que M. [C] présente un passé disciplinaire excessivement peu chargé au regard de son ancienneté. En outre, il convient de souligner que s'il est vrai que l'arrêt de travail de M.[C] remonte à juillet 2015, force est de constater que le fait qu'il perdure aussi longtemps démontre le grave impact que le harcèlement moral a généré sur son état de santé, ce qu'il indique clairement dans sa lettre valant prise d'acte de la rupture, où il se résigne à faire valoir ses droits à la retraite, à défaut de pouvoir reprendre son emploi. Le jugement entrepris est donc infirmé. Sur les conséquences financières : Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : La société [Personne physico-morale 1] soutient que le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement fait par M. [C] est erroné, l'indemnité conventionnelle de licenciement devant être de 23 625 euros et non de 24769,76 euros. Néanmoins au regard de l'article 40 de la convention collective applicable, il apparaît que M. [C] a correctement évalué l'indemnité en cause. Par ailleurs, la société [Personne physico-morale 1] fait état, à juste titre, que M. [C] n'est pas en droit de cumuler l'indemnité conventionnelle de licenciement avec l'indemnité de départ à la retraite perçue d'un montant de 10 578,78 euros suite à son courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 30 juin 2016 évoquant son départ à la retraite à compter du 1er septembre 2016. La société [Personne physico-morale 1] est donc condamnée à payer à M. [C] la somme de 14190,98 euros (soit 24769,76 euros moins 10578,78 euros). Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : La société [Personne physico-morale 1] est condamnée à payer à M. [C] la somme de 41 100 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des dispositions combinées des articles L1235-3 et L1235-5 du code du travail, dans leur version applicable aux faits de l'espèce et au regard de l'ancienneté de M. [C], soit plus de 42 ans, de son âge à la date du licenciement soit 59 ans et de son salaire brut mensuel, M. [C] ayant été contraint, au regard des relations difficiles avec son entreprise dont celle est à l'origine, de prendre sa retraite. » ;
1. ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a annulé les mises à pied, à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen, entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a, sur la base d'un harcèlement moral déduit de ces deux sanctions jugées injustifiées et des lettres de mise en demeure de justifier ses absences les ayant précédées, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 30 juin 2016 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné en conséquence la société [Personne physico-morale 1] à payer à M. [C] une indemnité conventionnelle de licenciement, et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ, qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués caractérisent un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant que les faits de harcèlement moral résultant selon elle de deux mises à pied disciplinaires de cinq jours injustifiées en un mois, de deux mises en demeure préalables à ces sanctions, et d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juillet 2015, constituaient un grief suffisamment grave pour que le départ à la retraite, requalifié en prise d'acte, produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand il ressortait de ses constatations qu'à les supposer établis, les faits litigieux, datant au surplus de juillet et août 2015 soit près d'un an avant le départ en retraite requalifié en prise d'acte de la rupture, n'étaient pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
3. ALORS enfin QUE la prise d'acte de la rupture n'est pas justifiée lorsque les manquements invoqués ne constituent pas la véritable cause du départ du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait et offrait de prouver que M. [C], s'étant vu refuser une rupture conventionnelle lui permettant de bénéficier d'une indemnité supérieure à l'indemnité de départ à la retraite, avait tenté d'obtenir par un autre moyen ce qui lui avait été refusé à l'époque (conclusions d'appel, p. 12 et 15 ; prod. 14) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail.