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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-24.053

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-24.053

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : D 21-24.053 Demandeur(s) : la société Cannes palace Avocat(s) : la SCP Sevaux et Mathonnet Défendeur(s) : M. [J] et autres Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Foussard et Froger Ordonnance : 50424 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Cannes palace, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], a formé un pourvoi le 9 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 12], [Localité 1], 2°/ à la société Gérard Colas-[C] [J]-Alexandre Gretchichkine- Kurgansky, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 12], [Adresse 5], 3°/ à la société Ezavin [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [S] [P], ès qualités d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance de la société Gérard Colas-[C] [J]-Alexandre Gretchichkine-Kurgansky, 4°/ à M. [N] [D], domicilié [Adresse 10], pris en la personne de M. [N] [D], ès qualités d'administrateur provisoire de la société Gérard Colas-[C] [J]-Alexandre Gretchichkine- Kurgansky, 5°/ à la société Btsg2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de M. [W], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Gérard Colas-[C] [J]-Alexandre Gretchichkine-Kurgansky, 6°/ à la société Sudinvestments, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société Mma Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 8°/ à l'Agent judiciaire de l'État , domicilié [Adresse 11], 9°/ à Monsieur le comptable public près la direction départementale des finances publiques des Alpes Maritimes, domicilié [Adresse 4], responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes et du directeur général des finances publiques, 10°/ à la Banque Internationale A Luxembourg, dont le siège est [Adresse 9]). Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz