Cour d'appel, 19 octobre 2012. 10/21485
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/21485
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Grosses délivrées
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2012
(n° 2012- 285, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21485
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 octobre 2010 emportant cassation d' un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS (7ème chambre-Section A) en date du 13 Janvier 2009, RG n° 06/9781 sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS, (5ème Chambre-2ème Section), RG n°02/12617
DEMANDERESSES:
S.A. CHARTIS EUROPE anciennement dénommée AIG EUROPE
agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
S.A. L'OREAL
agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.N.C. GEMEY PARIS-MAYBELLINE NEW YORK
agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.N.C. GEMEY PARIS-MAYBELLINE GARNIER
agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)
assistées de Maître Jean Louis ROINE, avocat au barreau de PARIS, toque A 002
DÉFENDERESSES:
S.A.S WINCANTON anciennement dénommée PREMIUM LOGISTICS FRANCE anciennement dénommée SOCIÉTÉ GIRAUD LOGISTIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 4]
assignée et défaillante
SOCIÉTÉ MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD-MMA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
assistée par Maître Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, toque P 186, plaidant pour le Cabinet BALON
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Marie-Sophie RICHARD ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Anne VIDAL, Président de chambre
Françoise MARTINI, Conseillère
Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats :Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
A la suite de l'incendie survenu le 25 avril 2000 dans l'entrepôt exploité par la société Giraud Logistique aux droits de laquelle se trouve la société Premium Logistics France, assurée auprès des Mutuelles du Mans, des marchandises déposées par les sociétés L'OREAL SA, Gemey Paris-Maybelline New york SNC et Gemey Paris-Maybelline Garnier SNC ont été détruites. Leur assureur commun, la société CHARTIS EUROPE anciennement dénommée AIG Europe a indemnisé ces sociétés hors franchise contractuelle.
Estimant que la société Premium Logistics avait engagé sa responsabilité de dépositaire, ces trois sociétés et leur assureur ont assigné le dépositaire et son assureur devant le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que l'incendie trouvait sa cause dans un fait criminel constitutif d'un cas de force majeure et les a déboutés de leurs demandes le 30 mars 2006.
Le 14 octobre 2010, la 1ère chambre civile de la cour de cassation a cassé l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 13 janvier 2009 pour ne pas avoir recherché si l'incendie criminel était dû à une personne étrangère à l'entreprise, le fait du débiteur ou de son préposé ne pouvant constituer un cas de force majeure, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 mai 2011, les sociétés Chartis Europe, L'OREAL, Gemey Paris-Maybelline New york et Gemey Paris-Maybelline Garnier demandent à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré leurs demandes recevables et de retenir la responsabilité du dépositaire principalement sur le fondement de l'article 1927 du code civil et subsidiairement sur celui de l'article 1384 du code civil.
Elles demandent à la cour :
-De condamner le dépositaire et son assureur à payer à :
1)la société Chartis Europe en application de l'article L 121-12 du code des assurances:
- 836.103,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2000, date de la quittance subrogative à titre de dommages-intérêts compensatoires et, à titre subsidiaire à compter du 15 juillet 2002, date de la mise en demeure,
- 174.546,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2000, date de la quittance subrogative à titre de dommages-intérêts compensatoires et, à titre subsidiaire à compter du 15 juillet 2002, date de la mise en demeure,
-72.267 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2001, date de la quittance subrogative à titre de dommages-intérêts compensatoires et, à titre subsidiaire à compter du 15 juillet 2002, date de la mise en demeure,
-6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2) la société LOREAL :
-17.585,15 euros représentant le montant des frais demeurés à sa charge avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2000 date de la quittance subrogative à titre de dommages-intérêts compensatoires et, à titre subsidiaire, à compter du 15 juillet 2002, date de la mise en demeure,
-3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
3) la société GEMEY PARIS MAYBELLINE NEW YORK:
-3.574,93 euros représentant le montant de la franchise demeurée à sa charge avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2000 date de la quittance subrogative à titre de dommages-intérêts compensatoires et, à titre subsidiaire, à compter du 15 juillet 2002, date de la mise en demeure,
-3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
4) la société GEMEY MAYBELLINE GARNIER:
-1.707,12 euros représentant le montant de la franchise demeurée à sa charge avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2001 date de la quittance subrogative à titre de dommages-intérêts compensatoires et, à titre subsidiaire, à compter du 15 juillet 2002, date de la mise en demeure,
-3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-D'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
-De débouter la Cie MMA de sa demande tendant à voir limiter sa garantie à un montant qui n'est pas précisé et à demander l'application d'une franchise dont le montant n'est pas précisé,
-De condamner in solidum la société Premium Logistics et la Cie MMA en tous les dépens de première instance, d'expertise et des deux procédures d'appel.
Elles soutiennent pour l'essentiel que:
-ni l'original ni l'intégralité de la convention de renonciation à recours dont se prévaut la société MMA pour opposer l'irrecevabilité des demandes de la société Chartis et de la seule société Gemey, ne sont versés aux débats, non plus que le marché dont il est fait référence dans ce document de sorte qu'il n'est pas établi qu'à la date de l'incendie la société Gemey aurait renoncé à tout recours contre le dépositaire et son assureur,
-la preuve des caractères extérieur, imprévisible et irrésistible de l'incendie n'est pas rapportée par le dépositaire puisqu'il est vraisemblable que l'incendie soit le fait d'un salarié de l'entreprise, que le dépositaire a entreposé des produits hautement inflammables sans prendre les mesures nécessaires contre l'incendie, et que le départ de feu s'est produit dans une cellule ne comportant pas de système de déclenchement d'arrosage automatique ou 'sprinkler',
-la société MMA doit sa garantie en l'absence de cumul entre l'assurance souscrite par la société Premium Logistics auprès de la société MMA et celle souscrite par le groupe L'OREAL auprès de la société Chartis à défaut d'identité de souscripteur et d'objet.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2011, la société MMA
demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement sauf en ce qu'il a jugé que l'incendie revêtait les caractères de la force majeure exclusive de responsabilité et de:
-Dire les sociétés appelantes et leur assureur irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes faute d'intérêt à agir en l'état de leur renonciation à tout recours ou par application des conventions FFSA,
-Juger que le principe de non-cumul des régimes de responsabilité interdit aux appelantes d'agir sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéas 1 et 2 du code civil,
-Juger que la société Premium Logistics n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de dépôt,
-Débouter les sociétés et leur assureur de l'intégralité de leurs demandes et en toute hypothèse juger la société MMA bien fondée à opposer la limitation contractuelle d'indemnités de 38.112.250 euros outre la franchise contractuelle de 76.225 euros,
-Condamner les appelantes à lui payer la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile outre les dépens.
Elle soutient pour l'essentiel que:
- le document du 26 avril 1999,certes incomplet, fait foi de l'existence d'un contrat de dépôt et constitue un commencement de preuve de l'existence d'une clause de renonciation à recours, de sorte que la demande est irrecevable et subsidiairement mal fondée,
-en vertu des conventions entre assureurs, la société Chartis Europe ne peut agir contre la société MMA,
- s'il appartient au dépositaire d'apporter la preuve de son absence de faute, en présence d'un incendie présentant le caractère éxonératoire de la force majeure c'est au déposant de prouver que cet événement ne présentait pas un caractère extérieur pour le dépositaire, sauf à contraindre ce dernier à apporter la preuve négative et impossible de ce que le feu n'a pas été commis par un préposé de l'entreprise.
La société Premium Logistics bien que régulièrement assignée n'a pas constitué.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité des demandes:
Considérant que le document produit à l'appui de la renonciation à recours réciproque invoquée par la société MMA et signé entre les seules sociétés Lotra et Gemey Paris-New York en date du 26 avril 1999 fait référence à un marché dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été communiqué, aucun contrat de dépôt n'ayant par ailleurs été versé aux débats, de sorte que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé qu'il n'était pas établi qu'à la date du sinistre, soit le 25 avril 2000, cette convention était toujours en vigueur et que la société Gemey Paris New York aurait renoncé à tout recours contre le dépositaire et son assureur;
Qu'au surplus, si le document litigieux indique que les parties s'engagent à informer leurs assureurs respectifs du contenu de la présente convention et à en demander l'insertion à leur contrat d'assurance, tant la police d'assurance 'stock transit' signée par le groupe L'Oreal que le contrat d'assurances signé par la société Premium Logistics avec la société MMA ne font mention d'une telle convention;
Qu'enfin la règle de non-cumul invoquée par la société MMA à l'encontre de la société Chartis Europe n'est pas applicable dès lors qu'il n'existe pas de caractère cumulatif entre l'assurance de chose souscrite par le déposant et l'assurance souscrite par le dépositaire qui constitue une assurance de responsabilité lorsque cette dernière est recherchée par le propriétaire des biens endommagés;
Que les demandes des appelantes seront déclarées recevables.
Sur la responsabilité de la société Premium Logistics:
Considérant qu'il appartient au dépositaire tenu d'une obligation de moyens de s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il est étranger à la détérioration de la chose qu'il a reçue en dépôt, soit en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'à la garde des choses lui appartenant, soit en démontrant la survenance d'un cas de force majeure, le fait d'un préposé du dépositaire ne pouvant constituer la force majeure .
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport
d'enquête préliminaire ainsi que des conclusions du rapport du Lieutenant [E] [T], expert près la cour d'Orléans, selon lesquelles l'incendie litigieux: 'n'est pas d'origine accidentelle ni fortuite mais qu'il est la résultante d'un acte de malveillance lui ayant nécessairement donné naissance en deux secteurs distincts, occasionnant de graves dégâts aux structures et aux stockages, générant une perte d'exploitation importante,' que l'incendie du 25 avril 2000 a une origine criminelle;
Qu'il résulte également de ce rapport et compte tenu de l'impossibilité d'un transfert de feu entre les deux zones de destruction constatée par l'expert, que ni la présence de produits 'hautement inflammables', ni l'absence de 'sprinkler' dans la cellule n°1, ni le fait qu'une des portes coupe-feu séparant la cellule n° 1 de la cellule n° 3, soit restée ouverte n'ont été à l'origine d'une aggravation de la propagation de l'incendie;
Qu'enfin l'enquête préliminaire n' a pas permis d'identifier l'auteur de l'incendie criminel du 25 avril 2000 et ne contient aucun élément d'où il résulterait que l'incendie ait pu être le fait d'un préposé du dépositaire, de sorte que cet événement présente les trois caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité constitutifs de la force majeure exonérant le dépositaire de toute responsabilité;
Que le jugement sera donc confirmé;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement , sur renvoi de la Cour de cassation et par décision
réputée contradictoire ;
Déclare recevables les demandes des sociétés Chartis Europe, L'OREAL, Gemey Paris-Maybelline New york et Gemey Paris-Maybelline Garnier ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les appelantes aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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