Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.546
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.546
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... à Bethemont la Forêt (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société des Steeple Chases de France, dont le siège social est ... (16ème),
défenderesse à la cassation ;
La société des Steeple Chases de France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Marie, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1991) que M. X..., entré au service de la société des Steeple Chases le 15 janvier 1969, en qualité de chef plombier, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 février 1985 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement, alors qu'il appartient au juge d'apprécier et de s'expliquer sur le caractère de gravité de la faute commise par le salarié, peu important les dispositions du règlement intérieur ; d'où il résulte qu'en se fondant exclusivement sur les dispositions du règlement intérieur pour décider que le comportement de M. X... était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors en tout état que la cour d'appel qui constatait que M. X..., chef plombier, dont l'ancienneté dans l'entreprise était de 20 ans, avait, préalablement, été menacé par un ouvrier, M. Y..., au cours d'une vive discussion opposant les deux hommes, provoquée par le refus de M. Y... d'effectuer un travail et les observations que lui avait alors faites M. X... sur son travail, ne pouvait s'abstenir de rechercher et d'expliquer en quoi ces circonstances n'étaient pas de nature à exclure le caractère de gravité suffisant de la faute commise par M. X... ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas fondée exclusivement sur les dispositions du règlement intérieur, mais a relevé que M. X... avait porté devant témoins, un coup violent à un ouvrier, ce qui avait entraîné un grave préjudice tant pour la victime
que pour l'employeur compte tenu de l'incapacité de travail qui en est résultée ; qu'en l'état de ces constatations, sans encourir les griefs du pourvoi, elle a pu juger que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de préavis et constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le salarié recevable en ses demandes dont le règlement n'a pas été expressément envisagé lors de la délivrance du reçu dont l'effet libératoire ne concerne que les sommes versées par l'employeur aux termes dudit reçu, alors que, lors de la délivrance du reçu pour solde de tout compte le 20 février 1989, la société des Steeple Chases de France avait déjà antérieurement, par sa lettre du 16 février, expressément exclu le versement de toute autre somme, notamment à titre d'indemnités en relation avec le contrat de travail à M. X... ; que les deux documents se complétaient de sorte que tous les éléments relatifs à l'exécution ou la cessation du contrat de travail étaient envisagés lors de la réception du solde de tout compte ; que l'arrêt attaqué sur ce point n'a pu admettre la recevabilité de la demande qu'en scindant artificiellement ces deux documents logiquement et chronologiquement liés de façon indiscutable pour former un tout que M. X... a accepté sans réserves ; que, ce faisant, l'arrêt a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; et alors, d'autant plus que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte n'a pas été faite par M. X... dans les délais et formes requis par les articles L. 122-17, R. 122-5 et R. 122-6 du Code du travail, puisque le 8 juin 1989 seulement, l'avocat de M. X..., qui n'avait pas encore engagé de procédure, dénonçait un "ensemble" en termes généraux et non de façon dûment motivée ; que, plus particulièrement M. X... n'a, à aucun moment contesté la diminution de son salaire corrélative à sa mise à pied, de sorte que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société des Steeple Chases devait être accueillie, les prescriptions requises par les textes susvisés n'ayant pas au surplus été respectées ;
Mais attendu que, le pourvoi principal ayant été rejeté, le moyen est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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