Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-30.887
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.887
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription opposée par M. X... au recouvrement par la Caisse de mutualité sociale agricole des cotisations sociales afférentes aux années antérieures à l'exercice 1994, l'arrêt attaqué retient qu'il "s'évince à suffisance de l'examen des pièces du dossier que M. X... s'est organisé de manière à dissimuler le lieu réel de son domicile ou de sa résidence afin de faire échec aux poursuites de ses créanciers et, notamment, de la caisse intimée" ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la CMSA du Gers, et le Service régional de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricoles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CMSA du Gers, et la société Service régional de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricoles à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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