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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-20.509

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-20.509

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1126 du nouveau code de procédure civile, alors applicable ; Attendu que lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce ; Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement du juge aux affaires familiales qui énonce, dans son dispositif, que le divorce entre les époux est prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil ; Qu'en se référant ainsi à la cause du divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 4 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil ; Attendu que pour fixer le montant de la pension alimentaire dûe à l'épouse, l'arrêt retient que Mme X... "justifie de sa pension de retraite s'élevant à 1 370 euros par mois" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des conclusions de Mme X..., ainsi que du document établi par la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes produit aux débats, qu'elle ne bénéficiait d'aucun revenu personnel autre que celui d'une retraite d'un montant de 122 euros mensuels, la cour d'appel a dénaturé les termes des conclusions et du document produit et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la partie du dispositif du jugement du 21 octobre 2002 faisant référence à la cause du divorce et en ce qui concerne la fixation de la pension alimentaire, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président, et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz