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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-81.188

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-81.188

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE ANONYME RESIDENCE DU PARC, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 19 avril 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de subornation de témoin, faux et usage de faux , a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de non-lieu prononcée du chef de subornation de témoin ; "aux motifs que, par un courrier adressé à la société en date du 30 juillet 1999, X... Y... indiquait que l'attestation n'avait aucune valeur, ayant été signée par lui dans un moment de fatigue, dans un souci d'avoir la paix ; que ce second courrier adressé au Directeur de la Résidence était ainsi libellé "Pendant mon séjour à l'hôpital de Creil, j'ai eu la surprise de voir venir M. De Z... pour me faire signer une lettre ; très fatigué j'ai fini par signer sans comprendre pour avoir la paix car je souffrais beaucoup ; je pense que M. De Z... cherche à vous nuire"... que dans cette seconde lettre, si X... Y... revient sur la valeur de ladite attestation, aucune mention n'est faite sur le caractère mensonger du contenu ni sur les moyens frauduleux de l'obtention par M. De Z... qu'aucun témoignage ou élément extérieur ne permet de caractériser l'existence de menaces, promesses, pressions ou artifices exercés à l'encontre de X... Y..., pour le déterminer à attester de faits mensongers le 11 juillet 1999 alors qu'il était hospitalisé, pas plus que de deviner dans quelles conditions il a rédigé la seconde lettre alors que de retour à la résidence, il aspirait à la sérénité ; "alors que, d'une part, en l'état de ses propres constatations dont il ressort que l'auteur de l'attestation a postérieurement par écrit dénié toute valeur à celle-ci en précisant que son instigateur cherchait à nuire à la Résidence du Parc, la chambre d'instruction ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction, considérer que cette rétractation n'établissait pas le contenu mensonger de ladite attestation ; "et alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction, qui a également relevé que dans sa lettre de rétractation X... Y... faisant valoir qu'il avait délivré l'attestation litigieuse sous l'empire de la fatigue et de la douleur pour avoir la paix, ne pouvait sans entacher une fois de plus sa décision de contradiction, prétendre que cette lettre ne contenait aucune mention sur les moyens frauduleux utilisés pour obtenir l'attestation, les faits susvisés caractérisant en effet en tous points des pressions au sens de l'article 434-15 du Code pénal et dont l'appréciation doit être faite en fonction de l'état et de la psychologie de celui qui en est le destinataire" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz