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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mauricette Y..., née X..., demeurant à Saint-Jean la Poterie (Morbihan), rue de la Fontaine,
en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Redon (section activités diverses), au profit de l'Association des paralysés de France, dont le siège est à Redon (Ille-et-Vilaine), La clarté, ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Redon, 26 octobre 1988), et les pièces de la procédure, que Mme Y... a été au service de l'Association des paralysés de France, en qualité d'éducatrice affectée au centre de Redon, au cours de diverses périodes comprises entre le 3 mars 1983 et le 6 novembre 1987, parmi lesquelles celles du 1er septembre 1984 au 23 janvier 1985, du 7 février 1985 au 31 août 1986 et du 8 janvier au 6 novembre 1987, en vertu de contrats à durée déterminée ; Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement du salaire d'août 1985 et de la prime de fin de contrat afférente, alors, selon le moyen, que le contrat de travail n'excluait pas le versement du salaire en août, que le centre de Redon était ouvert pendant cette période et que la prime de fin de contrat est prévue par les articles L. 122-3-4 et D. 121-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a relevé que l'établissement avait été fermé en août 1985 ; Attendu, d'autre part, que le moyen en sa seconde branche ne précise pas en quoi le texte invoqué avait été violé ; D'où il suit que le moyen, pour partie, manque en fait et pour le surplus est irrecevable ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une indemnité différentielle de salaire, alors, selon le moyen, que le droit à cette indemnité, due en cas d'accident du travail par l'employeur en complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale à l'Association du 4 juin au 28 octobre 1987 et à la salariée à compter de cette dernière date, résultait de l'application des articles L. 13-01, L. 13-02 et L. 13-03 de la convention collective nationale des établissements de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Mais attendu qu'ayant constaté que les sommes versées à la salariée pour cette période par l'employeur ou par la sécurité sociale étaient au moins équivalentes au salaire que l'intéressée aurait perçu si elle avait travaillé, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers l'Association des paralysés de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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