Cour d'appel, 07 décembre 2000. 1998/06396
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1998/06396
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2000
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COUR D'APPEL DE DOUAI
HUITIEME CHAMBRE
ARRET DU 7 DECEMBRE 2000 APPELANTE SOCIETE ANONYME C. Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assisté de Maître D'ONOFRIO, substituant Maître COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMES Monsieur X... et Madame X... épouse X... AIDE JURIDICTIONNELLE Y... du 25/09/1.998 BAJ N° 591780029806658 Représentés par Maître QUIGNON Avoué Assistés de Maître TRUSSANT, Avocat au Barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur Z... et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du TREIZE JUIN DEUX MILLE tenue par Monsieur Z..., magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame ANCEL-DHOLLANDE ARRET A..., prononcé à l'audience publique du SEPT DECEMBRE DEUX MILLE (après prorogation du délibéré du 14 SEPTEMBRE 2000), date indiquée à l'issue des débats) par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame B..., Greffier ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 09/06/2000 Vu le jugement contradictoire rendu le 18 mai 1998
par le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES ; Vu l'appel interjeté le 20 juillet 1998 par la Société C.; Vu les conclusions récapitulatives déposées pour la Société C. le 5 juin 2000 ; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 6 juin 2000 pour Monsieur X... et Madame C..., son épouse; Vu l'ordonnance de clôture du 9 juin 2000; Attendu que suivant offre préalable acceptée le 28 février 1994, la Société C. a consenti à Monsieur et Madame X... une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, d'un montant maximum autorisé de 30 000 Frs et remboursable par mensualités variables incluant des intérêts à un taux effectif global fixé en fonction du solde débiteur du compte et révisable ; Qu'ayant constaté la défaillance des emprunteurs dans leurs remboursements, la Société de crédit s'est prévalue de la déchéance du terme, intervenue le 18 octobre 1996 ; Attendu que le jugement entrepris condamne Monsieur et Madame X... à payer à la Société C. la somme de 4 705,63 Frs au titre du solde du prêt, condamne la Société C. à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 6 000 Frs % à titre de dommages-intérêts et ordonne la compensation entre ces deux sommes, en précisant que la Société C. reste donc débitrice de la somme de 1 294,37 Frs envers Monsieur et Madame X...; Attendu que la Société C. demande à la Cour de condamner Monsieur et Madame X... solidairement à lui payer la somme de 13 970,50 Frs en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 octobre 1996 et celle de .5 000 Frs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que Monsieur et Madame X... soulèvent l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement au fond, concluent à la confirmation du jugement attaqué quant aux condamnations prononcées et quant à la compensation. Ils sollicitent enfin la condamnation de la Société C. au paiement de la somme de 5 000 Frs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'article 1417 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le tribunal d'instance, statuant à la suite de l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes ; qu'en l'espèce, le tribunal d'Instance de VALENCIENNES a été saisi de l'opposition formée par Monsieur et Madame X... à une ordonnance d'injonction de payer rendue après dépôt d'une requête de la société C. portant sur une somme de 13 978,50 Frs ; que la demande en paiement qui lui était soumise étant d'un montant supérieur à 13 000 Frs, le tribunal d'instance a statué par jugement en premier ressort ; Que l'appel interjeté par la Société C. est donc recevable; Sur la validité du contrat de crédit Attendu qu'il est précisé au verso de l'offre préalable de crédit que les intérêts sont calculés à un taux effectif global qui varie en fonction du montant du solde débiteur du prêt, soit au jour de la conclusion du contrat 22,80 % pour un solde débiteur inférieur à 10 000 Frs et 19,92 % pour un solde débiteur supérieur à cette somme ; que l'offre préalable est ainsi conforme à celui des modèles types du Code de la Consommation qui correspond à l'opération de crédit litigieuse ; qu'aucune disposition de ce code n'exige, contrairement à ce qu'affirment Monsieur et Madame X..., que le taux effectif global soit indiqué en caractères gras ; Attendu que la contradiction relevée entre les mentions de l'offre préalable et de l'historique de compte en ce qui concerne le montant du crédit autorisé est sans incidence sur la validité de l'offre, qui précise qu'elle est souscrite pour un montant de 6 000 Frs, inférieur au montant maximum du "découvert" fixé par les clauses contractuelles ; Attendu que la perception de primes d'assurance par la Société C., alors que l'offre fait apparaître qu'aucune assurance nia été souscrite par les emprunteurs, ne saurait influer sur la régularité du contrat de prêt ; Attendu que les arguments développés par
Monsieur et Madame X... au sujet de la validité de l'offre préalable de crédit ne sont donc pas fondés ; Sur la déchéance du droit aux intérêts Attendu que Monsieur et Madame X... invoquent la méconnaissance par la Société C. des dispositions de l'article L 311-9 du Code de la Consommation qui impose au prêteur qui a consenti une ouverture de crédit renouvelable d'informer l'emprunteur, chaque année, des conditions de la reconduction du contrat; Que toutefois, les contestations relatives à la régularité de l'offre de crédit, qu'elles soient soulevées par vole d'action ou d'exception, sont enfermées dans le délai biennal prévu à l'article L 311-37 du Code de la Consommation, et la forclusion résultant de l'expiration de ce délai s'impose au juge comme aux parties ; Que Monsieur et Madame X... ont soulevé la violation de l'article L 311-9 du Code de la Consommation à l'audience du Tribunal d'Instance du 6 avril 1998 ; que les reconductions successives 'du prêt sont intervenues plus de deux ans avant cette date, puisque la dernière a eu lieu le 28 février 1996 ; qu'ainsi, Monsieur et Madame X... sont forclos à en contester la régularité ; Attendu qu'à la date de la déchéance du terme, les sommes suivantes sont devenues exigibles
les mensualités impayées
3 024,00 Frs
le capital restant dû :
10 143,06 Frs
l'indemnité prévue à l'article D 311-11
du Code de la Consommation
811,44 Frs Que doit être déduite la somme de 748,30 Frs figurant dans l'historique de compte au titre de "l'assurance" alors que les emprunteurs n'ont souscrit aucune assurance pour garantir le paiement du prêt ; Que Monsieur et Madame D... seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 13 230,20 Frs, qui produira des
intérêts au taux légal, la société C. ne précisant pas le taux d'intérêts qu'elle réclame ; que ces intérêts courront à compter du 5 février 1997, date de la mise en demeure adressée à Monsieur X... ; Attendu que la condamnation sera simplement conjointe, aucune clause du contrat de. prêt ne stipulant la solidarité entre les emprunteurs ; Sur la demande en paiement de dommages-intérêts Attendu que Monsieur et Madame X... produisent deux témoignages écrits émanant de deux membres de leur entourage familial ; que celui de Madame X... peut être retenu même s'il ne remplit pas les conditions de forme exigées par l'article 220 du Nouveau Code de Procédure Civile; qu'en effet, la Société C. ne fait pas état d'un quelconque grief résultant pour elle de l'irrégularité qu'elle dénonce Qu'il ressort de ces attestations que la Société C., expressément désignée par les témoins, est intervenue auprès de la soeur et de la belle-soeur de Monsieur X... pour leur exposer les difficultés rencontrées par lui dans le remboursement du prêt consenti et pour recueillir des renseignements sur son compte et celui de son épouse ; Que la société C. a ainsi commis une faute en divulguant des informations qui, même si elles se rapportent à la situation financière des emprunteu rs, n'en ont pas moins un caractère confidentiel empêchant qu'elles soient révélées même à des proches ; Que Monsieur et Madame X... ont subi à la suite de ce comportement un préjudice résultant de la publicité donnée à leur carence dans l'exécution du contrat de prêt ; que le premier juge a procédé à une juste évaluation de ce préjudice en allouant à Monsieur et Madame X... une somme de 6 000 Frs à titre de dommages-intérêts ; Que le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à la réparation de ce préjudice Sur les frais irrépétibles Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais de cette nature qu'elle a exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt
contradictoire et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions portant condamnation à l'encontre de Monsieur et Madame X... et tirant les conséquences de la compensation ordonnée ; Statuant à nouveau, Condamne Monsieur X... et Madame C... à payer à la Société C. la somme de 13 230,20 Frs qui produira des intérêts au taux légal à compter du 5 février 1997 ; Ordonne la compensation entre la créance de la Société C. au titre du prêt et celle de Monsieur et Madame X... au titre de la réparation de leur préjudice; Ajoutant au jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu à application de. l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre, d'une part, la Société C. et, d'autre part, Monsieur et Madame X...; Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT A.DESBUISSONS. I.GEERSSEN.
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