Cour de cassation, 13 décembre 2001. 99-20.204
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-20.204
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1999 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la Résidence Guil-Ecrins, dont le siège est Le Queyron, 05600 Guillestre,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Résidence Guil-Ecrins, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 29, 30 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que, selon le troisième, l'action civile résultant du délit de diffamation publique envers une administration publique ne peut être poursuivie séparément de l'action publique et cette prohibition d'ordre public impose au juge civil saisi d'une action de cette nature de la déclarer irrecevable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'établissement public Résidences Guil Ecrins, gérant deux maisons de retraite, dont le président du conseil d'administration est M. Y..., maire de Guillestre, s'estimant victime des actions de dénigrement du fonctionnement de ces maisons menées par M. X... auprès des autorités administratives de tutelle, des services spécialisés et de la population de la commune, a par acte d'huissier du 18 avril 1997 fait assigner celui-ci devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter l'exception de prescription invoquée par M. X..., l'arrêt énonce que les propos tenus par M. X... dans sa lettre ouverte du 11 février 1997 faisant état de "l'aspect grotesque du directeur et de sa déficience croissante d'actes humanitaires les plus élémentaires..., du cloisonnement des pensionnaires pour mieux les exploiter et permettre une pression psychique accrue sur ces derniers" ainsi que les critiques adressées par M. X... au président du conseil d'administration dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 1997 concernant la présence de foyer infectieux dans la maison, les problèmes d'hygiène et de sécurité, l'atteinte à la dignité des personnes par le port généralisé de couches et de chemises de nuit de type hospitalier, constituent des imputations diffamatoires et injurieuses pour l'établissement public Résidences Guil Ecrins dont le fonctionnement est ainsi mis à mal ; que l'acte introductif d'instance du 18 avril 1997 qui les vise est intervenu moins de trois mois après ces correspondances ; que l'exception de prescription n'est donc pas fondée et que laction des Résidences Guil Ecrins engagée dans les délais est recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les propos incriminés caractérisaient la diffamation envers une administration publique, au sens de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable l'action de l'établissement public Résidences Guil-Ecrins ;
Condamne l'établissement public Résidences Guil-Ecrins aux dépens exposés devant la Cour de Cassation et devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement public Résidences Guil-Ecrins ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.
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