Cour de cassation, 02 mars 2022. 20-21.938
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.938
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2022
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10206 F
Pourvoi n° J 20-21.938
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022
M. [V] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-21.938 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJO, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [K] [B], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société France bois modulaire industrie FBMI,
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SARL Corlay, avocat de la société MJO, ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [X]
M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire à diverses sommes à titre de rappels de salaire du mois de février 2018 et des congés payés y afférents, du mois de mars 2018 et des congés payés y afférents, du préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de licenciement, de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à l'Unedic CGEA AGS la somme de 1 528,18 euros.
1° ALORS QUE le contrat de travail dépend des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un lien familial entre les co-gérants de droit de la société et celui dont la qualification du rapport de travail est contesté n'est pas exclusive de la qualité de salarié ; que la cour d'appel a retenu le caractère fictif du contrat de travail de l'exposant, aux motifs que MM. [T] et [Z] [X], ses frères aînés, avait créé la société Maison Concept Bois placée en liquidation judiciaire le 29 janvier 2013 et que par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Poitiers avait constaté que les deux gérants avaient commis des fautes de gestion et que la société avait pris en charge des billets d'avion, des frais de bouche, de location de véhicule et des visites de musée sans lien avec l'activité de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les conditions d'exécution de la prestation de travail de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
2° ALORS QUE le contrat de travail dépend des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour retenir le caractère fictif du contrat de travail, la cour d'appel a estimé que le montant mensuel des remboursements de frais correspondant à des frais de bouche, d'hébergement et d'essence et à des achats de matériel et de fourniture excédait très largement le montant de son salaire mensuel et était sans rapport avec les dépenses effectuées traditionnellement par un salarié, tout en ajoutant que les factures de téléphone étaient payées directement sur le compte bancaire de la société, de sorte que l'exposant s'était fait rembourser des frais professionnels s'apparentant plus à ceux d'un gérant qu'à ceux d'un salarié ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les conditions d'exécution de la prestation de travail de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
3° ALORS QUE le contrat de travail dépend des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour retenir le caractère fictif du contrat de travail, la cour d'appel a relevé que les bulletins de salaires de mars à juin 2017 avaient été respectivement établis à 0, 600, 702,87 et 0 euros et que le montant normal du salaire mensuel avait été payé en espèces, contrairement à ceux des autres salariés ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les conditions d'exécution de la prestation de travail de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
4° ALORS QUE le contrat de travail dépend des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en déboutant l'exposant de ses demandes, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, au vu des éléments produits par l'employeur sur lequel reposait la preuve du caractère fictif du contrat de travail, la réalité de ses conditions d'exécution du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
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