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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire le 13 mai 1996 par M. Y..., a été licenciée pour faute grave le 19 mars 1998 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2001) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement et de préavis, de 13e mois sur préavis et congés payés, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de salaires pendant la mise à pied et de congés payés sur cette période, alors, selon le moyen :
1 / que la faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant que Mme X... avait eu un comportement fautif du seul fait que dans sa lettre du 25 février 1998, la salariée avait porté contre son employeur des accusations graves non étayées de preuve et sans examiner le moyen de défense invoqué par la salariée, dans ses conclusions d'appel, pour expliquer le manquement unique qui lui était reproché, à savoir son état de grande fatigue nerveuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave reprochée à la salariée et a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
2 / que l'employeur qui a mis en oeuvre une procédure disciplinaire, à la suite de laquelle il a notifié au salarié une sanction, ne peut, en l'absence de faits nouveaux, invoquer les mêmes faits pour justifier ultérieurement une mesure de licenciement ; qu'en conséquence, dès lors que les faits énoncés aux avertissements des 16 et 18 février 1998, concernaient des erreurs et des retards, manquements totalement distincts du comportement fautif reproché à la salariée dans la lettre de licenciement, à savoir des accusations graves contre son employeur, la cour d'appel ne pouvait juger que les faits énoncés à l'appui des avertissements des 16 et 18 février 1998 pouvaient être invoqués par l'employeur à l'appui de la mesure de licenciement sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
3 / que seule la faute grave peut justifier le non paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement de ses salaires pendant sa mise à pied conservatoire bien qu'il ne résulte pas de ses constatations qu'elle ait commis une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite de la référence erronée mais surabondante aux avertissements antérieurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a relevé que les accusations calomnieuses formulées par la salariée à l'encontre de l'employeur par lettre du 25 février 1998 n'étaient étayées par aucun élément de preuve, a pu décider que ce comportement rendait à lui seul impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.
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