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Cour de cassation, 09 avril 1987. 84-43.778

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-43.778

jurisprudence.case.decisionDate :

9 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juin 1984) que M. X..., entré le 1er août 1947 comme cadre salarié au service de la société Jules Roy, a exercé ensuite exclusivement du 6 décembre 1958 au 4 février 1976 des mandats sociaux dans cette société anonyme, créée par son grand-père et présentant un caractère familial ; qu'à compter de la deuxième date précitée, lui ont été confiées, en qualité de salarié, diverses missions avec le titre de "chargé de mission shipping" ; que le 17 décembre 1977 il a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de diverses indemnités de rupture ; que le 24 février 1978 l'employeur a déclaré mettre fin à ses fonctions ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, au motif notamment qu'en saisissant la juridiction prud'homale d'une demande non justifiée la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Jules Roy, le salarié avait rendu impossible la continuation des relations professionnelles, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond qui ont constaté que les fonctions exercées par M. X... en qualité de "chargé de mission shipping" ne faisaient l'objet d'aucun contrat de travail "pré cis" entre les parties, ne pouvaient se borner à constater l'inexistence d'un "contrat précis" pour rejeter la décision selon laquelle ce contrat aurait été modifié et décider en conséquence que l'action était injustifiée sans examiner si les fonctions de M. X... avaient par la suite été amenuisées ; qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122.4 du Code du travail, et d'autre part, que l'action en justice formée par un salarié contre son employeur ne constitue pas par elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la Cour d'appel qui se fonde uniquement sur cette circonstance pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et rejeter en conséquence la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail formée par M. X..., sans rechercher d'autres circonstances susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122.4 du Code du travail ; Mais attendu d'une part, qu'après avoir relevé que M. X..., ayant, du seul fait de sa démission du conseil d'administration de la société Jules Roy, perdu ses attributions de directeur général, ne pouvait invoquer une modification substantielle du contrat de travail que relativement aux seules fonctions salariales de "chargé de mission shipping" à lui confiées le 4 février 1976, les juges du fond ont estimé, appréciant les éléments de preuve à eux soumis, que M. X... ne pouvait sérieusement soutenir que, postérieurement à la date précitée, il y ait eu un changement ou un retrait d'attributions ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. X... avait, en assignant son employeur, rendu impossible la poursuite des relations professionnelles, ce qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel n'avait pas à rechercher d'autres causes de licenciement ; que le moyen n'est donc fondé dans aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-04-09 | Jurisprudence Berlioz