Cour de cassation, 09 décembre 2003. 01-16.917
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-16.917
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Claude X... est décédé le 17 février 1995, sans laisser d'héritier réservataire, après avoir, par testament olographe du 28 septembre 1994, institué Mme Y... légataire universelle et légué à Mme Z..., son épouse séparée de biens, ses droits dans les biens acquis ensemble avant 1987 ; que, confirmant un jugement du 10 septembre 1996, un arrêt du 23 février 1998, non atteint sur ce point par la cassation prononcée le 16 mai 2000 (pourvoi n° 98-15.950), a débouté Mme Z... de sa demande en annulation du testament ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 19 septembre 2001) d'avoir déclaré irrecevable la demande en faux dirigée par Mme Z... contre le testament et d'avoir débouté celle-ci de sa demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de M. A..., notaire rédacteur d'un acte de notoriété ;
Attendu, d'une part, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que la demande en annulation du testament et la demande en faux dirigée contre celui-ci reposaient toutes deux, la première pour partie, sur la fausseté de la signature du testateur ; qu'elle en a déduit à bon droit que la demande en faux se heurtait à l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, d'autre part, qu'en énonçant que l'erreur commise par M. A... dans l'acte de notoriété n'avait pas été source de préjudice pour Mme Z..., dès lors que, pour connaître l'étendue de ses droits successoraux, celle-ci devait attendre l'issue de son action en nullité du testament qui rendait impossible la délivrance par le notaire des attestations immobilières et avait motivé le refus d'une garantie hypothécaire, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., veuve X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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