Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-16.477
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-16.477
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1989
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Entreprise PRESS LABO SERVICE, dont le siège social est sis ... (13e),
en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1987 par le tribunal d'instance de Nantes, au profit de Monsieur Eric X..., demeurant "Le Pas Garreau" à Pont Saint-Martin (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Press labo service, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le moyen tiré de l'absence de preuve de l'acceptation par M. X... de la clause limitative de responsabilité que lui opposait la société Press labo service n'était que subsidiaire, l'intéressé ayant soutenu, à titre principal, que celle-ci ne prouvait pas que le ticket mentionnant ladite clause lui eût été remis ; que, dès lors, en constatant, d'abord, que la preuve de cette remise n'avait pas été apportée, ensuite, qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que M. X... eût connu et accepté la clause litigieuse, le tribunal n'a pas méconnu les termes du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Press labo service à une amende civile de trois mille francs envers le Trésor public, à une indemnité de trois mille francs envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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