Cour de cassation, 16 septembre 2003. 01-21.132
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-21.132
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Primfleur a contesté la décision de la caisse régionale d'assurance maladie lui notifiant, à effet du 1er janvier 1999, un certain taux de cotisations calculé en fonction des prestations d'accident du travail allouées à M. X... de Y..., salarié de la société, victime d'une agression alors qu'il effectuait une livraison pour son employeur ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (22 mai 2001) a rejeté le recours de la société Primfleur ;
Attendu que celle-ci fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, pour le calcul du taux de la cotisation accident du travail basé sur le risque propre de l'employeur, il doit être tenu compte du montant des prestations mises à la charge des organismes sociaux au cours de la période de référence, à l'exclusion de celles mises à la charge du tiers responsable à la suite d'une transaction amiable ou d'une décision de justice obtenue par la Caisse compétente ;
que toutefois, lorsque la dite Caisse n'a pas pris la peine de poursuivre le tiers responsable pourtant identifié, elle ne peut se prévaloir de l'absence de toute décision de justice pour faire supporter à l'employeur l'intégralité des conséquences financières de l'accident ; qu'en l'espèce, la Cour nationale a constaté qu'au moment où il effectuait une livraison, le salarié de la société Primfleur avait été victime d'une agression, que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont la victime était l'assuré, avait primitivement engagé une action à l'encontre de celui des tiers auteurs de l'agression qui avait été interpellé, puis qu'elle l'avait abandonnée ; qu'en décidant néanmoins que la caisse régionale d'assurance maladie avait à bon droit tenu compte de l'intégralité des prestations relatives à cet accident pour le calcul du taux de cotisations accident du travail de l'employeur, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a violé par fausse application l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la Cour nationale, ayant constaté qu'il résultait des pièces versées aux débats que la responsabilité d'un tiers n'était pas établie, en sorte qu'aucune décision de justice ou transaction sur le remboursement des prestations versées n'était intervenue, a exactement décidé que les frais entraînés par l'accident dont a été victime M. X... de Y... devaient être pris en compte pour le calcul des cotisations accident du travail dues par la société Primfleur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Primfleur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Primfleur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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