Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 février 2022. 21-82.163

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-82.163

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° S 21-82.163 F-N N° 50118 SM12 2 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 FÉVRIER 2022 MM. [X] [H] et [T] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 septembre 2019 n° 18-85.396), pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, a condamné, le premier, à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme sans autorisation, le second, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme sans autorisation, et a ordonné une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [X] [H] et [T] [H], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline