Cour de cassation, 17 décembre 1992. 90-21.333
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.333
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Saïd Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. Saïd Y..., assisté de M. X..., avocat à Toulouse, muni d'un pouvoir spécial, sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Toulouse, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne M. Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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