Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/00012
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
26/00012
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2026
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COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 03 Mars 2026
DOSSIER N° RG 26/00012 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPFL
AFFAIRE
[G] [R] / LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [G]
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à 14h00, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Saliha BELENGUER-TIR , cadre-greffier en présence de [F] [D] [V], greffier stagiaire
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [G] [R]
né le 28 octobre 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant représenté par Me Nora BAZI suppléant Me Elsa POUDEROUX,avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Madame [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée par avis téléphonique le 23/02/2026
Observations écrites transmises par courriel reçu au greffe le 23/02/2026 à 18h03
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM, non comparant ayant transmis ses conclusions écrite le 03/03/2026
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° RG 26/00012 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPFL page 1
Après avoir exposé la procédure, le conseil de Monsieur [G] [R] et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 03 mars 2026 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu les certificats médicaux initiaux établis le 12/02/2026 à 15h30 par le Docteur [U] [O] et le 12/02/2026 à 17h00 par le Docteur [A] [Z];
Vu la décision d'admission en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers prise le 12/06/2026 et l'impossibilité de sa notification ainsi que des droits au patient le 13/02/2026 (signature de deux infirmières diplômées d'Etat le 13/02/2026)
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 13/02/2026 par le Docteur [T] [Q];
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 15/02/2026 par le Docteur [K] [Y];
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 15/02/2026 et sa notification au patient le 16/02/2026.
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand le 17/02/2026 à 15h37 par le directeur du centre hospitalier.
Vu le certificat médical établi le 17/02/2026 par le Docteur [I] [H].
Vu l'ordonnance du 20/02/2026 rendue par la Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-ferrand;
Par ordonnance du 20/02/2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [G] [R].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [G] [R] (signée mais non datée)
Par courrier en date du 23/02/2026 reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM par courriel transmis par le bureau des placements de l'hôpital [G] à [Localité 2] le 23/02/2026 à 15h33, Monsieur [G] [R] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience de ce jour,le conseil de Monsieur [G] [R] a été entendu en ses observations.
Le Ministère Public a requis constate que l'appel est devenu sans objet par l'effet de la fin de la mesure par avis écrit mis à la disposition des parties.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
le certificat médical établi le l02/03/2026 par le docteur [I] [H], psychiatre indique ce qui suit :
'Le patient est hospitalisé depuis le 12-02-2026 pour une décompensation de son trouble psychiatrique.
Ce jour le contact est de bonne qualité et le discours est informatif.
Le patient est observant de son traitement, les idées délirantes sont à distance et sont bien critiquées. La thymie est neutre et le fonctionnement global n'est pas altéré.
La projection dans ia poursuite des soins en ambulatoire est présente et bien investie.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement ne sont plus médicalement justifiés et doivent être levés'.
Dès lors, il convient de constater que la mesure est levée et que l'appel est devenu sans objet;
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Constatons que l'appel est devenu sans objet en raison de la levée de la mesure dont fait l'objet Monsieur [G] [R]
Le cadre-greffier, Le Président,
Saliha BELENGUER-TIR Alexandre GROZINGER
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Notification adressée ce jour :
[x ] au patient Monsieur [G] [R] à l'hôpital par courriel ce jour
[X] à l'avocat du patient par Plex ce jour
[X] à M le directeur de l'hôpital [G]
[X] au Parquet près la cour d'appel de Riom
[x] avis adressé au tiers par Lettre simple
[x] Copie ce jour au Tribunal judiciaire de Clermont-ferrand
AVIS IMPORTANTS :
En application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
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