Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-42.503
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.503
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Reno, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit :
1 / de M. François X..., demeurant Le Plessis, route de Lisieux, 14130 Pont-l'Evêque,
2 / de l'ASSEDIC du Calvados, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Reno, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 15 octobre 1990 par la société Reno, en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié le 14 juin 1994 pour insuffisance de résultats ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Reno fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 mars 1998) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires alors, selon le moyen, que, premièrement, un employeur qui n est pas tenu par un accord collectif national, comme n° étant pas adhérent d une organisation syndicale patronale signataire, peut néanmoins s y soumettre volontairement, afin que cette convention régisse les rapports qu il peut entretenir avec ses salariés, de sorte qu en s abstenant de rechercher si, nonobstant son absence d affiliation à une organisation patronale signataire de l accord du 10 août 1978 sur la révision des classifications, les emplois occupés par les salariés de la société Reno, et en particulier l emploi de M. X..., ne devaient pas être définis au regard dudit accord, dès lors qu il constituait un avenant qui s intégrait à la Convention collective nationale de travail des industries chimiques et connexes, appliquée volontairement par la société Reno, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 132-2, L. 132-9 et L. 132-11 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, le coefficient hiérarchique correspondant à la qualification professionnelle se détermine au regard des fonctions réellement exercées par le salarié au sein de l entreprise ; qu en se bornant à considérer, de manière tout à fait abstraite, que la définition de poste paraissant la plus proche, dans la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes, au regard de la qualification d "agent technico-commercial" prévue par le contrat de travail de M.
X..., était celle d "employé qualifié de service commercial", sans rechercher si M. X... exerçait effectivement des fonctions correspondant à la définition prévue par la Convention collective nationale de travail des industries chimiques et connexes pour l emploi d"employé qualifié de service commercial", à savoir s il menait à bien, avec une part d initiative et de responsabilité, des opérations afférentes à un ou plusieurs produits, à l achat ou à la vente avec agents, clients, foumisseurs d usine, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de la convention collective susvisée ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche invoquée par le moyen, a constaté que l'avenant introduit par l'accord du 10 août 1978 auquel le contrat fait référence ne contient aucune définition d'emploi ;
Et attendu qu'appliquant les dispositions de la Convention collective des industries chimiques, étendue par arrêté du 13 novembre 1956, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... était chargé sur missions générales et particulières des rapports avec la clientèle et notamment de la prise d'ordres, des actions de promotion et de la mise en place d'essais, a pu décider que ces fonctions correspondaient à celle définie par la convention collective sous le coëfficient 185 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Reno fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, en considérant, par un motif inopérant, que les résultats de M. X... ne pouvaient être insuffisants et qu ainsi son licenciement n était pas motivé par un motif personnel légitime, parce qu il bénéficiait, comme la plupart des agents technico-commerciaux de la société Reno, d un voyage de stimulation au maroc, sans rechercher, comme l y invitait la société Reno, si les résultats de M. X... n° avaient pas chuté de manière très importante entre 1993 et 1994, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Reno aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Reno à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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