Cour de cassation, 14 janvier 2021. 20-13.628
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-13.628
jurisprudence.case.decisionDate :
14 janvier 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 180 F-D
Pourvoi n° B 20-13.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
Mme S... O..., domiciliée [...] . Apl, 1er arrondissement, Bucarest (Roumanie), a formé le pourvoi n° B 20-13.628 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. I... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme O..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2019), des relations de M. X... et de Mme O... sont nés R..., le 17 octobre 2012 et L..., le 23 janvier 2015. M. X... a saisi le juge aux affaires familiales pour voir organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches et sur le second moyen, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme O... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence habituelle des enfants chez leur père, de dire qu'elle assurera la charge financière liée à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, d'autoriser M. X... à inscrire les enfants à l'école publique de secteur et d'ordonner une interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents, alors « que l'intérêt supérieur de l'enfant impose aux juges du fond, lorsqu'ils décident de transférer la résidence habituelle d'un enfant chez l'autre parent, de tenir compte des conséquences négatives que pourrait entraîner la rupture sérieuse dans son environnement matériel et affectif ; qu'en transférant la résidence d'R... et L... chez leur père en France, sans rechercher si ce transfert de résidence, de nature à entraîner une rupture sérieuse dans leur environnement matériel et affectif pour des enfants en bas âge, respectivement de sept et quatre ans, qui vivaient depuis toujours avec leur mère et depuis deux ans en Roumanie, n'était pas contraire à leur intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Selon le premier alinéa de l'article 373-2-6 du code civil, le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en matière d'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
5. Aux termes de l'article 373-2-11, 3° du même code, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre.
6. Après avoir constaté que les enfants résident depuis plus de deux ans en Roumanie avec leur mère qu'ils n'ont jamais quittée, l'arrêt relève que Mme O..., qui est partie de France avec eux sans l'accord du père, a refusé de se soumettre à la décision des juridictions roumaines ordonnant leur retour en France. Il observe que celle-ci ne les a pas présentés à la psychologue désignée par le juge saisi par elle d'une demande de suspension de l'exécution forcée de cette décision et qu'elle a fait pression sur R... pour qu'il refuse de voir son père seul. Il ajoute, d'une part, que, contrairement à ce que Mme O... soutient, les enfants n'ont pas manifesté de peur à l'égard de leur père, qu'ils ont apprécié rencontrer hors la présence de leur mère, d'autre part, que M. X..., dont les capacités éducatives ne sont pas sérieusement remises en cause, justifie disposer d'un logement suffisamment spacieux pour les accueillir et propose qu'une résidence alternée soit mise en place dès que Mme O... sera à même de les héberger en France.
7. En déduisant de ces constatations et appréciations qu'en dépit des repères acquis par les enfants dans leur nouvel environnement, le comportement de la mère traduisait son refus de respecter les droits d'R... et d'L... d'entretenir des relations avec leur père, que maintenir leur résidence auprès d'elle risquerait d'y mettre définitivement fin et que l'intérêt des enfants imposait, en conséquence, de fixer leur résidence chez M. X..., la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père, d'avoir dit que Mme O... assurera la charge financière liée à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, d'avoir autorisé M. X... à inscrire les enfants à l'école publique de secteur et d'avoir ordonné une interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2- 11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment survie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre Toutefois, le Juge règle les questions qui lm sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant. Toutefois, le Juge règle les questions qui lm sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant. Alors que les deux parents habitaient tous deux en région parisienne, le père ayant alors sollicité la mise en place d'une résidence alternée et la mère réclamant la résidence et un simple droit de visite sans hébergement pour le père, le premier juge, avait estimé que les critiques formulées par Mme O... quant aux capacités éducatives de M X... n'étaient pas suffisamment établies, aucune carence grave de ce dernier n'étant démontrée, mais que cependant les conditions matérielles pour une résidence alternée n'étaient pas réunies alors qu'une incertitude demeurait quant à la localisation du logement du père et que les enfants étaient encore particulièrement jeunes. Le premier Juge avait ainsi fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement devant s'exercer selon les modalités usuelles dès lors qu'il justifierait d'un logement adapté. En appel, Mme O... qui se présente comme une mère aimante et attentionnée, soutient qu'il est de l'intérêt des enfants de continuer à vivre avec elle à Bucarest où ils ont leurs amis, leur famille, et où ils sont scolarisés. Elle fait valoir que les enfants n'ont jamais vécu avec leur père et elle prétend qu'elle sera garante des droits et du respect de l'autre parent comme du bien-être et de l'équilibre des enfants, au contraire de M. X..., qui ne la respecte pas dans sa place de mère par sa violence verbale et physique, pas plus qu'il ne respecte les enfants par la violence des procédures, le non-respect de leur besoins et en voulant les arracher à leur mère M. X... sollicite que la résidence des enfants soit fixée à son domicile en France. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme O... est partie s'installer en août 2017 avec les enfants en Roumanie sans l'accord du père, le caractère illicite du déplacement des enfants par leur mère ayant été reconnu par les juridictions roumaines. Il n'apparaît pas contestable que les enfants, âgés aujourd'hui 7 ans et 4 ans et 9 mois, qui résident depuis plus de deux ans avec leur mère en Roumanie, où ils sont scolarisés, ont nécessairement acquis des repères au sein de leur nouvel environnement Mme O... produit ainsi les cahiers d'évaluation des enfants de l'année 2018-2019 qui mentionnent, pour L... qu'il s'est bien adapté à l'école maternelle, et pour R... scolarisé au cours préparatoire qu'il s'est bien intégré dans sa nouvelle école. L'appelante fait aussi valoir que les enfants sont gardés par leur grand-mère maternelle qui s'occupe d'eux depuis leur naissance, étant précisé que cette dernière résidait au domicile de la famille en France avant la séparation du couple. Cependant, Mme O... ne saurait sérieusement soutenir qu'elle est mieux à même que le père de garantir les droits de l'autre parent alors qu'elle est partie vivre en Roumanie avec les enfants sans l'accord du père quand bien même ce soit pour des raisons professionnelles. Celle-ci ayant refusé d'exécuter volontairement la décision ayant ordonné le retour des enfants en France, elle s'est ensuite opposée au retour des enfants dans le cadre de la procédure en exécution forcée engagée par le père par I ‘intermédiaire d'un huissier de Justice. Par la suite, les autorités roumaines ayant désigné une psychologue des services de la protection de l'enfance pour un suivi psychologique de deux mois pour s'assurer que l'exécution de la décision ne nuisait pas aux mineurs, elle a refusé d'honorer un des rendez-vous fixé sous prétexte d'un voyage scolaire d'un des enfants et a finalement pu obtenir la suspension de l'exécution forcée par décision du 24 Juin 2019 jusqu'à l'issue de l'appel interjeté, le tribunal roumain ayant estimé qu'il convenait de "protéger les mineurs des situations désagréables entraînées par une procédure d'exécution forcée". Elle a également déposé une plainte contre la psychologue qui avait été désignée en lm reprochant d'avoir exercé des pressions sur les enfants et de favoriser le père. Il est à noter que M. X... Justifie s'être rendu à de nombreuses reprises en Roumanie pour tenter de rencontrer les enfants, 14 fois selon lui, et il expose n'avoir pu les voir que 8 fois, dont deux fois chez l'huissier de justice et une fois chez la psychologue. Il précise n'avoir pu les voir librement que deux semaines durant l'été 2018 où ils sont venus en France, outre une demi-journée en Roumanie. Si Mme O... soutient encore que les enfants ont peur de leur père, ce n'est pas ce qui ressort des constatations de l'huissier de justice qui indique que le 23 Janvier 2019 les enfants n'ont pas manifesté de répulsion à l'encontre de leur père, M X... ayant pu leur parler en français et A... avec eux. Dans son rapport, la psychologue désignée par les autorités roumaines indique que "les enfants ont affirmé tous deux, très détendus, qu'ils souhaitaient ce type de séance", soit une rencontre avec leur père sans la présence de leur mère, et que cette dernière a ensuite tenté de faire pression sur R... pour que l'enfant refuse de voir son père seul. Rien ne permet également de considérer que le droit de visite et d'hébergement du père se passait mal en France après que le couple se soit séparé : les quelques ordonnances médicales produites sont insuffisantes à démontrer que les enfants revenaient systématiquement malades à l'issue des fins de semaines passées chez leur père ; les quelques échanges par SMS n'établissent pas plus que ce dernier serait incapable de s'occuper des enfants. Concernant la violence qui est reprochée par Mme O..., étant observé qu'il ne résulte pas de l'ordonnance entreprise que l'appelante ait alors évoqué des faits de violence commis par son ancien compagnon à son encontre, il y a lieu de relever que, par arrêt du 21 février 2019, la cour d'appel de Pans a infirmé le jugement précédemment rendu par le tribunal correctionnel qui avait condamné M X... à une amende délictuelle pour des faits de violence et a renvoyé l'intéressé des fins de la poursuite. Il doit être aussi souligné que depuis qu'ils résident en Roumanie avec leur mère, les deux enfants n'ont plus de contact avec leur demi-soeur issue d'une précédente union de leur père. M X... produit un contrat de bail pour un logement de 69,09 m2 avec 3 pièces principales dont deux chambres, avec une prise d'effet au 19 septembre 2016, attestant qu'il dispose des conditions nécessaires pour accueillir ses enfants. Il ressort de l'ensemble des éléments précités, que le comportement de Mme O... traduit son refus de respecter les droits des enfants à entretenir des relations régulières avec leur père. Ainsi, maintenir la résidence des enfants chez la mère reviendrait à entériner la situation de fait créée par Mme O... sans l'accord du père et risquerait de couper définitivement les mineurs de leur père. Il y a donc heu, au regard de l'intérêt actuel des enfants, de transférer la résidence habituelle des enfants chez leur père. L'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef ;
1°) ALORS QUE l'intérêt supérieur de l'enfant impose aux juges du fond, lorsqu'ils décident de transférer la résidence habituelle d'un enfant chez l'autre parent, de tenir compte des conséquences négatives que pourrait entrainer la rupture sérieuse dans son environnement matériel et affectif ; qu'en transférant la résidence d'R... et L... chez leur père en France, sans rechercher si ce transfert de résidence, de nature à entraîner une rupture sérieuse dans leur environnement matériel et affectif pour des enfants en bas âge, respectivement de sept et quatre ans, qui vivaient depuis toujours avec leur mère et depuis deux ans en Roumanie, n'était pas contraire à leur intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil ;
2°) ALORS QUE la fixation de la résidence habituelle de l'enfant doit être déterminée par le juge en fonction exclusivement de l'intérêt supérieur de l'enfant considéré comme primordial ; qu'en décidant qu'il était de l'intérêt des enfants de transférer leur résidence habituelle chez leur père en France, sans examiner si la suspension par les juridictions roumaines de la procédure d'exécution forcée de retour des enfants en France fondée sur le caractère préjudiciable pour les enfants de la mise en oeuvre d'une telle procédure n'établissait pas que l'intérêt des enfants s'opposait à leur départ de Roumanie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil ;
3°) ALORS QU'en retenant que le comportement de Mme O..., qui avait déménagé en Roumanie avec les enfants pour des raisons professionnelles, traduisait son refus de respecter les droits des enfants à entretenir des relations régulières avec M. X..., sans rechercher si, ainsi qu'elle le soutenait, Mme O... n'avait pas tout mis en oeuvre afin que les enfants conservent des relations avec leur père, notamment en lui transmettant les informations nécessaires pour les contacter et en l'invitant à de multiples reprises à leur rendre visite, y compris des jours où il ne pouvait pas exercer son droit de visite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil ;
4°) ALORS QU'en retenant que le comportement de Mme O..., qui avait déménagé en Roumanie avec les enfants, traduisait son refus de respecter les droits des enfants à entretenir des relations régulières avec M. X... qui n'avait pu voir ses enfants que huit fois et deux semaines durant l'été 2018, sans rechercher si cette situation ne résultait pas du comportement du père, qui avait attendu sept mois avant de rendre visite à ses enfants, et qui, par la suite, ne s'était pas rendu à toutes les visites qu'il avait programmées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil ;
5°) ALORS, en tout état de cause, QU'un motif affirmatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que M. X..., qui justifiait s'être rendu à de nombreuses reprises en Roumanie, n'avait pu voir ses enfants que 8 fois, dont deux fois chez l'huissier de justice et une fois chez la psychologue et deux semaines durant l'été 2018, outre une demi-journée en Roumanie, sans préciser les éléments desquels elle tirait ces affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les modalités d'exercice du droit de visite de Mme O... ;
AUX MOTIFS QUE chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Il est de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations Selon les dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Il y a lieu de relever que dans ses dernières écritures Mme O... ne forme aucune demande quant à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement pour le cas d'un transfert de la résidence habituelle des enfants chez leur père. Au regard de l'intérêt des enfants, et à défaut de meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Mme O... s'exercera dans les conditions précisées au dispositif. Mme O... étant à l'origine du déplacement des enfants, elle assumera les frais relatifs à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
1°) ALORS QUE lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce droit si elles n'ont formulé aucune demande en ce sens ; que la cour d'appel, qui a statué sur le droit de visite de Mme O..., tout en constatant qu'elle n'avait pas formulé de demande subsidiaire aux fins d'obtenir un droit de visite et d'hébergement sur ses fils en cas de fixation de la résidence habituelle au domicile paternel, sans l'inviter à produire préalablement des observations sur ce droit de visite, a violé les articles 373-2-9 alinéa 3 du code civil et 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en fixant les modalités d'exercice du droit de visite de Mme O..., sans assortir sa décision du moindre motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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